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Cour de cassation, 05 février 1997. 93-45.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.675

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Art et publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et publicité, demeurant ..., 3°/ de l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Art et publicité; Attendu que la cour d'appel, dont la constatation du défaut de production d'une pièce invoquée par l'appelant fait foi jusqu'à inscription de faux, a estimé que le salarié n'apportait pas la preuve d'une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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