Texte intégral
Arrêt n° 23/00361
20 Novembre 2023
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N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCE
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
20/00157
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 22 novembre 1941, Monsieur [P] [F] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1955 à 1990, aux UE VOUTERS d'exploitation et VOUTERS [5] Il a occupé les postes suivants:
- trieur
- apprenti mineur
- aide piqueur, abatteur boiseur, piqueur
- spécialiste
- piqueur travaux accidentés
- élargisseur de galeries
- équipeur déséquipeur taille
- préposé materiel et outils
- préposé installation entretien monorail
- agent en instance de départ.
Le ler janvier 2008, l'établissement public Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), agissant au nom et pour le compte du liquidateur de Charbonnages de France.
L'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, representé par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Par décision du 5 décembre 2014, l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 28 mai 2014.
Par décision du 11 fevrier 2019, la caisse a également reconnu le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [F], sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2018 (tableau 30B).
Le 2 décembre 2019, elle a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1.977,76 euros à effet du 6 avril 2018 (lendemain de la date de la consolidation, correspondant à la date de première constatation médicale).
Par ailleurs, selon quittance des 31 mai 2019 et 4 juillet 2020, Monsieur [F] a accepté les offres du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B aux sommes suivantes ;
'4.567,63 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle (déduction faite du capital versé par la CPAM) ;
'9.900 euros en réparation du préjudice moral ;
'200 euros en réparation du préjudice physique ;
'800 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Selon courrier recommandé expédié le 30 janvier 2020, le FIVA a attrait l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'Assurance Maladie des Mines devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [F] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que, depuis le ler juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Securite Sociale dans les Mines (CANSSM)-l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], recevable en son action ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [F] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat;
- ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [P] [F], soit la somme de 1.977,76 euros ;
- DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'evolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [F] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [P] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DEBOUTE le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [P] [F] inscrite au tableau 30B ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux frais et dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 17 février 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 février 2022.
Par conclusions datées du 13 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a declaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent judiciaire de l'Etat, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1977.76 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] en cas d'aggravation de son état de santé, qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux frais et dépens,
- INFIRMER le jugement, en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par l'Assurance Maladie des Mines au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
- DIRE que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1977,76 euros à Monsieur [F],
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] comme suit :
Souffrances morales 9 900 €
Souffrances physiques 200 €
- JUGER que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 10 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- CONDAMNER l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement Charbonnages de France ;
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
- Débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée ;
- Débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse, dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir sur la contestation de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [F] ;
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 14 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1977,76€;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [F] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] des suites de sa maladie professionnelle;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F];
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE
L'AJE conteste l'exposition de Monsieur [F] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France et rappelle qu'une instance est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F].
Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de Monsieur [F].
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [F] (pièce n°7 de l'appelant) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 1er février 1958 au 31 mai 1990. Il a ainsi exercé au fond comme apprenti mineur, trieur, aide piqueur, abatteur boiseur, piqueur, spécialiste, piqueur travaux accidentés, élargisseur de galeries, équipeur déséquipeur taille, préposé materiel et outils, préposé installation entretien monorail, agent en instance de départ.
Il apparaît donc que Monsieur [F] a ainsi exercé durant 32 ans au fond de la mine.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 21 novembre 2018 (pièce 10 de l'appelant) Monsieur [F] expose avoir été exposé à l'amiante du fait de la présence de cette substance dans les freins, embrayages, joints, ailettes et pales de bon nombre de matériels et engins utilisés au fond de la mine: convoyeurs à bande et à chaînes, scrapeurs, treuils, palans, perforatrice...
La réalité de ces conditions de travail est confirmée par le témoignage de deux anciens collègues de travail de Monsieur [F], en la personne de Messieurs [S] [Z] et [C] [U] (pièces n°12 et 13 de l'appelant) qui indiquent avoir travaillé aux côtés de Monsieur [F] au puits Vouters.
En effet, si les attestations de Messieurs [Z] et [U] ne sont accompagnées d'aucun relevé de carrière des témoins, elles sont suffisamment précises pour démontrer que ceux-ci ont travaillé directement avec Monsieur [F] dans la mesure où ils indiquent des périodes communes d'activité :
- pour Monsieur [Z], qu'il a travaillé « de 1968 à 1971 avec Monsieur [F] [P] dans les chantiers d'exploitation dressants attaque multiple siège Vouters [Localité 4] HBL » ;
- pour Monsieur [U] qu'il a travaillé « avec Monsieur [F] [P] durant la période 1959 à 1970 dans les chantiers d'exploitation de dressant (...) des puits Cuvelette et Vouters de [Localité 4] ».
L'AJE ne versant aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits qu'ils relatent, le caractère probant de ces attestations sera retenu.
Les témoins attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [F] du fait des dégagements de poussières provenant des différents engins (treuils, scrapeurs, marteaux perforateur, marteaux piqueur) qui en étaient pourvus.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [F] aux poussières d'amiante du fait de l'utilisation d'engins et outils dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés.
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [F] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, et ce pendant environ 32 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [F] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [F] a été employé par les Charbonnages de France, contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
Les témoignages précités ne sont pas contredits par les pièces générales de l'AJE.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 10 décembre 2018 (pièce n°11 du FIVA) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [F] [P] a été occupé pendant environ 31 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [F] a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses années d'activité au sein des Charbonnages de France.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [F] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE conteste la reconnaissance de la faute inexcusable par les premiers juges. Il expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger pour leurs salariés, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et le caractère lacunaire des attestations des collègues de Monsieur [F], notamment sur la qualité de collègue de travail des témoins et sur l'absence de mesures prises.
L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de Monsieur [F], notamment s'agissant du rôle actif pris par les Charbonnages de France en matière d'information et de prévention, et de l'importance des moyens de protection, tant collectifs qu'individuels mis en oeuvre, notamment en terme de fournitures de masques et de lutte contre l'empoussièrement.
Le FIVA sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, la conscience du risque par l'employeur n'est pas contestée. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations déjà évoquées de Messieurs [Z] et [U] témoignent de ce que les témoins et la victime ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, que les moyens de protection collectifs étaient insuffisants, et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, Monsieur [Z] expose notamment que « aucune installation de barrage de toile de jute humidifiée n'était ordonnée voire imposée entre les attaques de production pour neutraliser les poussières et protéger le personnel travaillant en aval de l'aérage marquant une négligence et une absence totale de protection collective des mineurs contre les poussières dangereuses. Nous étions également pas informé qu'il existait un arrêté daté de 1956 qui stipulait qu'aucun personnel ne doit travailler en amont de l'aérage du charbon. Cet arrêté n'a jamais été appliqué (') »
Monsieur [U] quant à lui indique qu'ils étaient équipés « parcimonieusement par des masques contre les poussières de silice qui étaient inappropriés et inefficaces contre les fibres d'amiante ».
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que les carences relatées par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifient pas.
Ainsi, les campagnes et réunions des responsables de mesure d'empoussiérage évoquées par l'AJE, notamment sur les unités où Monsieur [F] a travaillé (pièces n°56-64-173/3), ne permettent aucunement de caractériser l'information claire, précise et circonstanciée donnée à Monsieur [F] sur les risques encourus du fait de l'inhalation de poussières d'amiante et sur les moyens de s'en prémunir efficacement.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [X] et [T], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [F].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°60 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [F] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [F].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [F] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.977,76€.
Les dispositions subséquentes, ayant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F], et que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] consécutivement à sa maladie professionnelle, sont donc confirmées.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il condamné la caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [F].
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 qui jugent désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu'il ne demande plus à ce que la majoration de rente soit imputée sur la rente qu'il sert à ses bénéficiaires.
Cette majoration sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [F]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [F] à hauteur de 9 900€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que, la date de consolidation de Monsieur [F] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [F] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique, et que, pour la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 5 avril 2018 (pièce n°20 du FIVA), deux compte-rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°22-23), ainsi que le rapport médical, et ses conclusions motivées, d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°17 à 19 de l'appelant), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [F].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 9000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [F] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive la somme de 9 000€ que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE ET LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite le sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur le caractère professionnel de la maladie dans le litige opposant l'AJE à la caisse concernant Monsieur [F].
Cependant, dès lors que les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants de ceux entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par suite, la caisse de réclamer son action récursoire, la juridiction étant en mesure de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d'une faute.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 14 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité en capital au FIVA et débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [P] [F] ;
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [P] [F] à la somme de 9000 euros (neuf mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par l'Agent judiciaire de l'Etat;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président