Cour de cassation, 11 février 1997. 94-44.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.896
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s S 94-44.896, T 94-44.897 formés par la société Claudy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) , au profit de :
1°/ Mlle Elisabeth X..., demeurant ...,
2°/ Mme Lydie Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Claudy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 94-44.896 et T 94-44.897;
Attendu que Mlles X... et Y... ont été engagées respectivement les 14 et 8 octobre 1992 suivant un contrat de travail à temps complet conclu "pour une durée indéterminée dans le cadre d'un contrat de qualification" par la société Claudy; qu'un contrat de qualification a ensuite été passé entre les parties le 5 novembre suivant, en vue d'une formation de vendeuse; qu'après notification du refus d'enregistrement de ces contrats par l'Administration, l'organisme de formation a informé l'employeur de ce qu'il suspendait la formation des stagiaires; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 94-44.896 et sur le moyen unique du pourvoi n° T 94-44.897, dont les termes sont identiques :
Attendu que la société Claudy fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 19 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mlles X... et Y... des dommage- intérêts et diverses sommes pour rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée, alors, selon les moyens, que le contrat de travail conclu, le 8 octobre 1992, avec Mlle X..., comme celui conclu, le 14 octobre 1992, avec Mlle Y..., était intitulé "contrat à durée indéterminée à temps complet" et précisait en son article 1er qu'il était "conclu pour une durée indéterminée dans le cadre d'un contrat de qualification"; que, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans analyser les termes de ce contrat et sans prendre en considération l'élément déterminant que constituait son intitulé, retient que la commune intention des parties "telle qu'elle ressort des pièces du dossier" était de conclure un contrat de qualification à durée déterminée; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les "pièces du dossier" sans les préciser ni les analyser, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'en outre, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Claudy faisant valoir qu'interrogée par la salariée par lettre du 4 mai 1993, l'Administration avait indiqué que l'intéressée avait été embauchée... sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 981-1 du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le refus d'enregistrement opposé par l'Administration ne retirait pas au contrat son caractère à durée déterminée, et que les règles relatives au contrat à durée déterminée ayant été instituées dans un souci de protection du salarié, ce dernier pouvait seul se prévaloir de leur inobservation; qu' ayant constaté que les salariées ne sont restées au service de l'employeur, après la notification de la décision de l'Administration, que dans l'attente d'une autre formation en alternance dans des conditions équivalentes à celles d'un contrat de qualification, et qu'il n'y avait donc pas eu, de leur part, volonté claire et non équivoque de novation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 94-44.896 :
Attendu que la société Claudy fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui impute l'initiative de la rupture à la société Claudy au motif qu'elle n'avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Administration pour obtenir l'habilitation du contrat de qualification de Mlle X..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Claudy faisant valoir qu'elle avait signé ledit contrat dès que l'organisme de formation le lui avait adressé et l'avait retourné à cet organisme pour qu'il le fasse suivre auprès de la Direction départementale du Travail, mais que l'organisme de formation avait attendu pour le faire que l'organisme mutualisateur agréé, chargé du remboursement des frais de formation, l'AGEFOS PME, ait examiné les possibilités de prise en charge du coût de la formation, et avait en conséquence remis le contrat à l'Administration avec retard, sans que cela pût être imputable à la société Claudy, et qu'elle-même avait immédiatement formé un recours gracieux lorsqu'elle avait eu connaissance du refus manifesté par l'Administration ;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants l'arrêt attaqué qui impute la rupture du contrat à la société Claudy au motif qu'elle avait imposé un travail de 39 heures par semaine à la salariée alors que son contrat de qualification prévoyait une durée hebdomadaire de 39 heures incluant son temps de formation, faute d'avoir tenu compte du fait pourtant constaté que la formation ne pouvait plus être dispensée à la salariée à partir du moment où l'Administration avait refusé d'habiliter le contrat de qualification;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation qui pesait sur lui; que le respect de cette obligation constituant un élément essentiel du contrat de qualification, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, en décidant qu'il était responsable de la rupture anticipée du contrat de travail, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Claudy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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