Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03042 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON
en date du 21 Septembre 2021 - RG n° 19/01259
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [Y] [M] [L] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [X] [Z] [G] [E]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2016, la Caisse régionale de crédit agricole Normandie (ci-après le « Crédit agricole ») a consenti à la SARL [Localité 8] automobiles un prêt pour un montant de 175 000 euros, d'une durée de 84 mois 0 un taux d'intérêt annuel de 1,90%.
Par actes du même jour, M. [E] et Mme [T] épouse [E] se sont chacun portés cautions solidaires de la SARL [Localité 8] automobiles dans la limite de 227 500 euros.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2017, le Crédit agricole a consenti un nouveau prêt à la SARL [Localité 8] automobiles d'un montant de 175 000 euros et d'une durée de huit mois à un taux d'intérêt annuel variable dont le plancher a été fixé à 3,1%.
Par acte du même jour, M. [E] s'est porté caution solidaire de la SARL [Localité 8] automobiles pour ce prêt à hauteur de 39 000 euros.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce d 'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] automobiles. Le Crédit agricole a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 23 mai 2018. Le 1er avril 2019, la SARL [Localité 8] automobiles a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Suivant exploit d'huissier du 25 octobre 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [E] et Mme [T] en paiement devant le tribunal de grande instance d ' Alençon.
M, [E] et Mme [T] ont divorcé le 5 mars 2020.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nonnandie de ses demandes ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Normandie aux dépens ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Normandie à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Normandie à paver à M.[E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2021, le Crédit agricole a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à payer à lui payer la somme de 138 603,80 euros outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 25 octobre 2019 au titre du prêt n°10000215391 ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 39 000 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % à compter du 23 mai 2018 au titre du prêt n°10000627073;
- condamner solidairement M. [E] et Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 février 2023, M. [E], outre des demandes de "dire et juger" et de "déclarer" qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement et débouter la banque de toutes ses demandes ;
- A titre subsidiaire, condamner le Crédit agricole à l'indemniser au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de mise en garde à hauteur des sommes sollicitées au titre de son engagement de caution;
- ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties et constater leur extinction ;
- débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation de M. [E] en sa qualité de caution à payer les pénalités et intérêts de retard échus compte tenu du défaut d'information annuelle transmise avant le 31 mars de chaque année ;
- accorder à M. [E] la faculté de s'acquitter de sa dette soit par un report à deux ans, soit, à titre infiniment subsidiaire, par un paiement à raison de 23 échéances mensuelles et consécutives de 300 euros chacune, la 24ème et dernière devant solder la dette ;
- condamner le Crédit agricole à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement des des entiers dépens, tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions du 8 février 2023, Mme [Y] [T] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, condamner le Crédit agricole à l'indemniser au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation de mise en garde à hauteur des sommes sollicitées au titre de son engagement de caution ;
- ordonner la compensation entre les dettes respectives et constater leur extinction compte tenu de leur montant identique ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation de Mme [T] en sa qualité de caution à payer les pénalités et intérêts de retard échus compte tenu du défaut d'information annuelle transmise avant le 31 mars de chaque année ;
- débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation de Mme [T] en sa qualité de caution à lui verser les pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;
- qualifier de clauses pénales les clauses insérées dans l'acte d'ouverture de crédit tendant à la majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel, soit un taux d'intérêt majoré de 4,90% l'an, à la capitalisation des intérêts et au versement d'une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ;
- ramener en conséquence à l'euro symbolique l'indemnité forfaitaire de 7 %, et maintenir le taux d'intérêts à 1,90 % sans autre majoration et écarter le principe de l'anatocisme ;
- accorder en tout état de cause à Mme [T] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code Civil pour régler ce qui resterait dû au Crédit agricole ;
- en tout état de cause, condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la disproportion du cautionnement
L'article L314-18 du code de la consommation édicte qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Devant la cour, le Crédit agricole ne conteste pas que les engagements des cautions étaient disproportionnés au moment de leur conclusion. Il soutient que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements au moment où elles ont été appelées en paiement.
La preuve de l'absence de disproportion des engagements par rapport aux revenus et biens des cautions lorsque celles-ci sont appelées en paiement pèse sur la banque.
L'assignation en paiement a été délivrée le 25 octobre 2019.
Il était due au titre de l'engagement de caution du 14 janvier 2016, la somme de 138 603,80 euros arrêtée au 25 octobre 2019.
Au titre de l'engagement de caution du 13 octobre 2017, il était due au 25 octobre 2019 la somme de 39 000 euros, le cautionnement de M. [E] étant limité à cette somme.
Ces sommes sont donc clairement établies.
Contrairement à ce que soutiennent les cautions, il n'était pas dû un montant total de 314 340,12 euros, mais un montant de 138 603,80 euros au titre du premier cautionnement qui pouvait être réclamé à l'un ou l'autre des époux et un montant de 39 000 euros qui pouvait être réclamé à M. [E] seulement.
A la date du 25 octobre 2019, M. [E] et Mme [T] n'étaient pas divorcés et étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts.
Pour apprécier si leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs engagements, il convient de prendre en compte pour chacun des époux ses revenus et biens sans distinction c'est à dire à la fois les biens propres de celui-ci et les biens communs .
Il est constant que l'immeuble de la SCI C&PN, dont M. [E] et Mme [T] étaient les seuls associés, a été vendu le 10 octobre 2018 au prix de 255 000 euros.
Il restait dû au titre des prêts la somme de 166 072,40 euros. Il est justifié par la communication du compte bancaire de la SCI qu'il est resté un reliquat de 75 578 euros.
M. [E] reconnaît dans ses conclusions que les époux ont perçu 75 100 euros.
Par ailleurs, la résidence des époux a été vendue le 10 janvier 2019 au prix de 227 925 euros. Il restait dû au titre des emprunts immobilier un montant de 79 822,35 euros. Il est donc revenu aux époux un reliquat de 148 102,65 euros.
Dès lors, au moment de l'appel en paiement, chacun des époux avait un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
La banque est donc bien fondée à se prévaloir des engagements de caution.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties.
Le devoir de mise en garde envers les cautions non averties s'applique autant sur les capacités financières de la caution que sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Il résulte des pièces communiquées que M. [E] a créé une SARL en 2006 dont l'objet était le commerce de véhicules.
En 2008, il a créé avec M. [B] une SARL dont l'objet était l'exploitation d'un garage, l'achat et la vente de véhicules et dont il était co-gérant.
Il était gérant de la SARL [Localité 8] automobiles.
Les statuts de la SCI C&PN du 13 janvier 2012 le désignent comme étant gérant de société.
Il était associé et co-gérant de cette SCI.
Dès lors, il sera constaté que M. [E] était rompu au monde des affaires et qu'il était une caution avertie ayant acquis par son parcours professionnel l'expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
La banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [E].
M. [E] sest débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [T], qui a exercé la profession de clerc de notaire, était associée et co-gérante de la SCI C&PN créée en 2012 qui était propriétaire de l'immeuble exploité par la SARL [Localité 8] automobiles.
Elle travaillait avec son époux au sein de la SARL [Localité 8] automobiles.
Les statuts de la SCI C&PN du 13 janvier 2012 la désignent comme étant "secrétaire comptable".
Dans ses conclusions, M. [E] explique que la comptabilité de la SARL [Localité 8] automobiles était gérée par un comptable extérieur et par son épouse qui faisait le lien avec ce dernier.
Le bulletin de salaire de Mme [T] de janvier 2016 indique une entrée dans la société en 2008 et un emploi de hotesse d'accueil-secrétaire-aide-comptable.
Il résulte de ces éléments, que Mme [T] était une caution avertie, investie dans l'activité de son époux et dans la comptabilité de la SARL depuis plusieurs années.
Du fait de cette expérience professionnelle, et de sa formation, elle avait acquis l'expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
La banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T].
Mme [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur l'information annuelle des cautions
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
Le Crédit agricole communique les copies des lettres d'information adressées à chacune des cautions le 14 février 2017, le 16 février 2018, le 18 février 2019 et le 13 février 2020 contenant les informations prescrites par la loi.
Il verse également aux débats un constat d'huissier du 11 août 2022 dont il il résulte que le nom de M. et Mme [E] figure bien sur les fichiers clients d'envoi des informations annuelles aux cautions pour les années 2017 à 2022 pour le prêt n°10000215391.
les constats d'huissier du 21 février 2017, 27 février 2018, 28 février 2019, 23 février 2021 et 16 mars 2022 établissent que chaque année l'huissier s'est rendu au sein dela société prestataire de service pour l'envoi des courriers et qu'il a procédé par sondages probants pour vérification de l'effectivité de leur contenu en prélevant dans les bacs comportant les enveloppes affranchies de manière aléatoire des enveloppes dont il a vérifié qu'elles contenaient bien une lettre intitulée "information des cautions".
Il en résulte que la banque a bien respecté son obligation d'information annuelle concernant le prêt n°10000215391.
Mme [T] indique que pendant deux années, la lettre la concernant a été envoyée au domicile de M. [E] sans justifier toutefois, ni même soutenir, qu'elle avait avisé la banque de son changement d'adresse ni qu'elle n'avait pas pas effectué de suivi de son courrier.
L'huissier de justice n'indique pas que le nom de M. [E] figurait bien dans le fichier d'envoi des lettres d'information aux cautions pour le prêt n°10000627073.
Le Crédit agricole ne démontre donc pas pour ce prêt la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à M. [E].
La déchéance du droit aux intérêts est encourue.
M. [E] est donc condamné à ce titre au paiement de la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2018.
- Sur l'information relative au premier incident de paiement
Mme [T] soutient que la banque ne l'a pas informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.
Le Crédit agricole ne répond pas à ce moyen.
Selon l'article L 341-1 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] a été informée des incidents de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2018.
Par ailleurs, au vu du décompte de la banque, les intérêts de retard sont calculés à compter de cette date.
Il n'y a donc pas lieu à déduction de pénalités ou intérêts de retard antérieurs qui ne sont pas réclamés.
- Sur les clauses pénales
Selon l'article 1152 ancien du code civil, applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, Mme [T] soutient que l'indemnité de 7% dont le paiement est réclamé, la majoration du taux d'intérêt et la capitalisation des intérêts, sont des clauses pénales qui doivent être réduites à l'euro symbolique au regard de leur caractère manifestement excessif et de l'absence de préjudice subi par le Crédit agricole.
Le Crédit agricole fait valoir que Mme [T] n'établit pas le caractère manifestement excessif des sommes ainsi réclamées.
Le contrat de prêt prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3 points.
Il est prévu en outre que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.
Mme [T] ne peut soutenir que le Crédit agricole n'a subi aucun préjudice dès lors que le prêt n'a pas été remboursé aux échéances convenues et que celui-ci a dû engager une action judiciaire en paiement.
Dès lors, au vu du préjudice subi, Mme [T] n'établit pas que les sommes réclamées tant pour compenser le retard de paiement que les frais de procédure sont manifestement excessives.
Elle est donc déboutée de sa demande en réduction.
Selon l'article 1154 ancien du code civil applicable à la cause, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le contrat de prêt prévoit une capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Au vu des dispositions de l'article 1154 du code civil qui exigent seulement que l'anatocisme soit demandé en justice ou prévu dans la convention et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année, il n'y a pas lieu de supprimer la clause prévue au contrat de prêt.
Mme [T] est déboutée de cette demande.
Mme [T] et M. [E] sont solidairement condamnés à payer au Crédit agricole, au titre des engagements de caution du 14 janvier 2016, la somme de 138 603,80 euros arrêtée au 25 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,90% sur la somme de 125 978,59 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 8956,13 euros à compter du 25 octobre 2019.
- Sur les délais de paiement
Selon l'article 1244-1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Aucun des appelants n'a communiqué un état actualisé et complet de sa situation financière.
Les appelants ont par ailleurs déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Ils sont par conséquent déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Mme [T] et M. [E], qui sont condamnés à paiement, sont solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel et sont déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable que le Crédit agricole supporte ses frais irrépétibles.
Sa demande formée à ce titre est rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux indemnités de procédure sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement Mme [Y] [T] et M. [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, au titre des engagements de caution du 14 janvier 2016, la somme de 138 603,80 euros arrêtée au 25 octobre 2019 avec intérêts au taux contactuel de 4,90% sur la somme de 125 978,59 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 8956,13 euros à compter du 25 octobre 2019 ;
Condamne M. [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Crédit agricole, au titre de l'engagements de caution du 13 octobre 2017, la somme de de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018 ;
Condamne solidairement Mme [Y] [T] et M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY