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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 87-60.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.006

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Argentan (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1986 par le Tribunal d'instance de Nancy, au profit de la SOCIETE NATIONALE des CHEMINS de FER FRANCAIS, Direction Juridique, ... (9ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Caillet, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la S.N.C.F., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil, L. 133-2, L. 411-2, L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale, Attendu que le Syndicat Indépendant des Contrôleurs du service Electrique de la fonction équipement de la SNCF (SIC-SE) fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nancy, 8 décembre 1986) d'avoir annulé la désignation à laquelle il avait procédé de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région SNCF de Nancy, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au sein de cet établissement, alors, en premier lieu, que le tribunal s'est abstenu de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'admission au comité d'établissement d'un autre syndicat, non représentatif, était de nature à crééer une discrimination entre les deux organisations syndicales, alors, en deuxième lieu, que le tribunal, qui s'est fondé sur les énonciations d'un précédent jugement relatif à la composition du deuxième collège sans préciser en quoi celui-ci avait l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties dans la présente instance, a privé sa décision de base légale, alors, en troisième lieu, que le caractère catégoriel d'un syndicat ne faisant pas obstacle à sa représentativité, le tribunal, qui a exigé du SIC-SE qu'il établisse sa représentativité dans le cadre du collège des agents de maîtrise et non dans celui des seuls agents de maîtrise contrôleurs du réseau électrique du service équipement de la région SNCF de Nancy, a ajouté au texte légal une condition qu'il ne comporte pas, alors, en quatrième lieu, que chaque syndicat représentatif peut créer une section syndicale de sorte que le juge du fond ne pouvait subordonner la création de la section à une vie active du syndicat au sein de l'établissement concerné tout en constatant les actions menées par ledit syndicat, alors, enfin, que la SNCF n'ayant pas allégué contre la SIC-SE un défaut d'indépendance dont il lui eût appartenu d'apporter la preuve, le tribunal, en se bornant à énoncer que ce syndicat n'établissait pas son indépendance au sein de l'établissement, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, qu'ayant estimé que l'existence d'un usage qui aurait admis la représentation auprès du comité d'établissement de syndicats non représentatifs n'était pas démontrée et en ayant justement déduit que la circonstance qu'une autre organisation syndicale, bien que non représentative, eût désigné un représentant au comité d'établissement de la région SNCF de Nancy ne dispensait pas le SIC-SE de l'obligation d'apporter la preuve de sa représentativité, le tribunal d'instance n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant tiré de la discrimination qui s'ensuivait entre les deux organisations intéressées ; Attendu, sur la deuxième branche, que dès lors que le tribunal d'instance a relevé que la composition du deuxième collège pour les élections des délégués du personnel à la SNCF n'était pas contestée, le SIC-SE est sans intérêt à critiquer le motif duquel le juge du fond l'a déduite ; Attendu, sur la troisième branche, que le juge du fond a exactement énoncé que le SIC-SE devait faire la preuve de sa représentativité vis à vis de l'ensemble des salariés composant le collège des agents de maîtrise, et non des seuls contrôleurs du réseau électrique du service équipement ; Attendu, sur la quatrième branche, que, saisi de la question de la représentativité du SIC-SE, et non de celle de la création par ce syndicat supposé représentatif d'une section syndicale, le tribunal d'instance a justement recherché si, au sein de l'établissement concerné, ce syndicat démontrait une activité suffisante ; Et attendu qu'ayant constaté que le SIC-SE ne versait pas aux débats de documents concernant l'effectif total et la composition du collège des agents de maîtrise de la région SNCF de Nancy ni ne prouvait que jusqu'à la désignation contestée il ait participé de façon active à la vie syndicale au sein de cet établissement, le juge du fond, abstraction faite du motif erroné que critique la dernière branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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