Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, au profit du département de la Réunion, représenté par la société d'équipement du département de la Réunion, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département de la Réunion, 25 février 1987) de prononcer, au profit de la Société d'équipement de la Réunion (SEDRE), l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que le département de la Réunion n'a conçu aucun projet précis et aucun financement qui justifieraient la mise en oeuvre d'un vaste programme d'équipement sportif et que la procédure d'expropriation est abusive et mensongère ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a visé l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 17 septembre 1986, n'avait pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui était demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la Société d'équipement du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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