Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°326
N° RG 22/05642
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEV
M. [E] [F]
C/
S.A.R.L. DAMON YOHANN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DAMON YOHANN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/10/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAMON YOANN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 26/07/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 3 décembre 2016 et facture du 9 décembre 2016, la société Damon Yoann (la société Damon) a, moyennant le prix de 13 451,76 euros TTC, vendu à M. [E] [F] un véhicule Nissan Juke d'occasion, mis en circulation en août 2013 et présentant un kilométrage de 15 000 km.
Prétendant avoir découvert en janvier 2018 que son véhicule avait une puissance de 94 Cv, et non 117 Cv comme mentionné dans une annonce de mise en vente publiée sur le site de l'Internet 'Le Bon Coin', M. [F] s'est rapproché de la société Damon dont le gérant s'est, par attestation du 3 février 2018, engagé à reprendre le véhicule et à 'retrouver le même modèle en 117 Cv'.
Puis, faisant valoir que le vendeur n'avait pas honoré son engagement, il l'a, par acte du 25 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en paiement de dommages-intérêts.
Estimant que le défaut de conformité n'avait pas la gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, débouté M. [F] de sa demande et condamné celui-ci aux dépens.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2019.
Le tribunal de commerce de Rennes ayant, par jugement du 2 février 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Damon, le conseiller de la mise en état a, par ordonnances des 31 mars et 29 avril 2022, constaté l'interruption de l'instance puis radié l'affaire faute de régularisation de la procédure dans le délai imparti.
L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 2 août 2022, après ordonnance du juge-commissaire en relevé de forclusion du 24 mai 2022, déclaration de créance du 11 juillet 2022 et assignation en intervention forcée de la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Damon, par acte du 26 juillet 2022.
M. [F] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement attaqué,
déclarer le véhicule vendu par la société Damon non-conforme,
en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 3 décembre 2016,
ordonner la restitution du véhicule litigieux à la société Damon en la personne de son liquidateur judiciaire,
fixer les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Damon aux sommes de 13 451,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens à hauteur de la somme de 382,72 euros.
Ni la société Damon, ni la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Damon, n'ont constitué avocat devant la cour, cette dernière ayant écrit que, du fait de l'impécuniosité de la procédure collective, elle ne pouvait engager de frais de représentation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux conclusions déposées pour M. [F] le 19 septembre 2019 et signifiées à la société Damon défaillante le 4 octobre 2019, et à l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Damon, le 26 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [F] a remis au greffe de la cour de nouvelles conclusions le 11 octobre 2022.
Cependant, n'ayant pas été signifiées à la société Damon et à la SELARL Athena, parties défaillantes, elles seront déclarées irrecevables.
Il résulte de l'article 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties.
En l'occurrence, le véhicule Nissan Juke litigieux avait été mis en vente par une annonce du site de l'Internet 'Le Bon Coin' spécifiant que le véhicule, modèle '1.6 essence 117 CH' avait une 'puissance réelle (de) 117 ch'.
En outre, le bon de commande comme la facture mentionnent également que le modèle vendu est une 'Nissan Juke 1.6 117 CH'.
Or, le gérant de la société Damon a reconnu, par courrier du 3 février 2018, que le véhicule vendu à M. [F] n'avait qu'une puissance de 94 Cv et n'était donc pas conforme aux prévisions contractuelles.
Le premier juge a estimé que ce défaut de conformité contractuelle n'avait pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente.
Il sera cependant observé qu'il affecte la puissance du moteur du véhicule, que la différence de 23 Cv entre la puissance indiquée et la puissance réelle est suffisamment importante pour modifier la catégorie de puissance fiscale du véhicule réduite de la classe 6 à la classe 5, et, surtout, que, selon l'attestation du gérant du garage DJ Automobile, cette surestimation de la puissance du véhicule affecte sérieusement sa capacité à tracter une caravane.
Or, M. [F] justifie être propriétaire d'une caravane et, au regard des attestations produites, avoir dû renoncer à utiliser celle-ci au cours de l'été 2018.
Il en résulte que la puissance du véhicule était bien un élément en considération duquel la vente a été conclue, et que l'insuffisance de puissance a eu une incidence sur l'utilisation du véhicule, ce dont la société Damon avait au demeurant parfaitement conscience puisqu'elle proposait, dans son courrier du 3 février 2018, la reprise du véhicule vendu et son remplacement par un modèle similaire en version 117 Cv.
Dès lors, il convient de prononcer, après réformation de la décision attaquée, la résolution de la vente et d'ordonner les restitutions réciproques du véhicule et du prix.
Cette créance de restitution de prix de 13 451,76 euros sera par conséquent fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Damon pour un montant de 13 451,76 euros.
Par ailleurs, ce défaut de conformité a indéniablement affecté l'utilisation que M. [F] a pu faire de son véhicule, celui-ci ayant dû renoncer, du fait de l'insuffisance de puissance du moteur, à tracter sa caravane, au moins, pour ce qui est attesté, au cours de l'été 2018.
Cette privation partielle de jouissance sera exactement et intégralement réparée par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros, qui seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Damon.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette somme sera pareillement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Damon.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe de la cour pour M. [F] le 11 février 2022 ;
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Prononce la résolution de la vente ;
Ordonne la restitution du véhicule litigieux à la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Damon Yoann ;
Fixe, à titre chirographaire, les créances de M. [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Damon Yoann aux montants de :
13 451,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance
et d'appel à la charge de la société Damon Yoann et fixe cette créance de dépens au passif de sa liquidation judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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