Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.016
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° Q 17-31.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupement Mobilier de France, venant aux droits de la société Mobilier de France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupement Mobilier de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement Mobilier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupement Mobilier de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupement Mobilier de France de sa demande d'indemnisation par la société Coface au titre de la créance assurée « Lorgeval » ;
Aux motifs que « Sur la demande d'indemnisation : [
] - respect des conditions de la police relative à l'obligation de prendre des mesures afin d'éviter le sinistre au titre du risque assuré ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie ; que la Coface estime que l'assurée n'a pas pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter le sinistre ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie ; que la société MDF répond qu'elle a tout mis en oeuvre afin d'éviter le sinistre au titre du risque assuré ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie, et ce au travers de la gestion des encours par la société Mobilier de France des trois sociétés du groupe Lanzarotti, à savoir la société Lorgeval, la société FCL Design et la société New Concept, et ce notamment au regard des différentes garanties prises par la société Mobilier de France ; mais, considérant que suivant accord de règlement des dettes des sociétés FCL Design (206.091,80 euros), Lorgeval (280.810,58 euros) et New Concept (142.589,45 euros) conclu le 20 juillet 2012 avec la société MDF, ces trois sociétés s'engageaient à régler la dette globale au moyen d'un versement mensuel de 25.000 euros, le premier devant intervenir le 25 septembre 2012 ; que néanmoins, l'encours de la société Lorgeval, objet de la déclaration de sinistre, a augmenté depuis cet accord à la somme 542.775,34 euros, ce que l'assurée explique, dans un courrier du 13 décembre 2013, en faisant valoir que 'les billets à ordre, initialement affectés sur la SAS Lorgeval au 20 juillet 2012, ont été transférés après cette date et suivant nos accords avec le Groupe Lanzarotti sur le sociétés FCI Design et New Concept, ce qui a augmenté bien évidemment l'encours de la SAS Lorgeval ; qu'il s'ensuit qu'en agissant ainsi en pleine connaissance de cause de ce que cette affectation avait pour conséquence de mener la société Lorgeval en défaut de paiement et au redressement judiciaire, la société MDF n'a pas pris toutes mesures raisonnables afin d'éviter le sinistre ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie » et a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, comme le note justement la Coface, « la société Mobilier de France a ainsi accepté, par l'affectation des paiements, que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée alors que sa diminution était prioritaire car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque » ;
sur la demande subsidiaire de dommages intérêts : que l'assuré fait valoir que la Coface n'a pas rempli ses obligations en qualité d'assureur de manière sérieuse et avec toutes les précautions et diligences requises en qualité de cocontractant loyal, coopératif envers la société Mobilier de France ;que la Coface répond qu'elle avait mis en garde son assurée sur le non-respect des conditions de la garantie ; qu'à titre subsidiaire, l'indemnité due par la Coface ne pourrait donc être supérieure à la somme de 398.497,80 euros ; que la société MDF, à qui il appartient d'apporter la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies, ne sauraient reprocher à la Coface une faute pour ne pas lui avoir rappelé ces conditions contractuelles, qu'au demeurant, alors que la déclaration de sinistre est du 20 septembre 2013, par courrier du 5 avril 2013, la Coface écrivait à son assurée qu'elle ne comprenait pas comment, d'une part, l'encours sur les sociétés FCL Design et New Concept pouvait être à zéro alors que les récupérations ne s'élevaient qu'à la somme de 171.000 euros et, d'autre part, comment la société MDF envisageait de diminuer la perte sur la société Lorgeval en continuant à livrer contre paiement de nouvelles marchandises sans obtenir de paiements, même partiels, sur l'arriéré ; qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter la demande en indemnisation de la société Groupement Mobilier de France à l'encontre de la société Coface, la cour d'appel a relevé que la société Mobilier de France avait expliqué, dans un courrier du 13 décembre 2013, que l'encours de la société Lorgeval, objet de la déclaration de sinistre, avait augmenté depuis l'accord intervenu le 20 juillet 2012 avec les sociétés du groupe Lanzarotti à hauteur de 542.775,34 €, en raison d'une réaffectation de trois billets à ordre (arrêt, p. 3 § 12), pour ensuite juger que la société Mobilier de France avait ainsi accepté que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée, tandis que la diminution de la créance sur cette dernière était prioritaire « car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 13 décembre 2013, d'une part, que les billets à ordre avaient été pris en compte dans le montant de la dette des sociétés du groupe Lanzarotti arrêté dans l'accord du 20 juillet 2012, de sorte leur réaffectation ultérieure n'avait eu aucun impact sur le montant total de la dette envers la société Groupement Mobilier de France et, d'autre part, qu'après réaffectation des billets à ordre, l'encours de la société Lorgeval était de 370.810,58 €, soit un montant inférieur aux cautionnements garantissant les dettes de cette société à hauteur de 500.000 €, ce qui n'imposait pas son apurement prioritaire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Groupement Mobilier de France faisait valoir dans ses écritures que « l'augmentation sensible des encours moyens pondérés » était liée à « des frais et honoraires inhérents à l'exploitation de la franchise Mobilier de France par la société Lorgeval ou à des marchandises livrées par la société Mobilier de France avant la suspension du service règlement » (concl., p. 29 § 7), ce qui expliquait l'augmentation de l'encours de la société Lorgeval après l'accord du 20 juillet 2012, ainsi qu'il résultait de la lettre du 13 décembre 2013 qui indiquait que, depuis, « de nouvelles créances sont venues augmenter les encours individuels de chacune des sociétés », portant notamment l'encours de la société Lorgeval à une somme de 561.306,44 € ; que, pour débouter la société Groupement Mobilier de France de sa demande en garantie, la cour d'appel a considéré que « la société Mobilier de France a ainsi accepté, par l'affectation des paiements [des billets à ordre], que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée alors que sa diminution était prioritaire, car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de l'encours de la société Lorgeval après le 20 juillet 2012 ne résultait pas de la naissance de nouvelles créances, et non de la réaffectation de trois billets à ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
Alors 3°) que le contrat fait la loi des parties ; que la cour d'appel a rejeté la demande en garantie de la société Groupement Mobilier de France au motif que « la société Mobilier de France a ainsi accepté, par l'affectation des paiements, que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée alors que sa diminution était prioritaire, car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 28), si, en acceptant les demandes du groupe Lanzarotti, afin de solder les encours de deux des trois sociétés en difficulté, ceci n'avait pas permis de se limiter à une déclaration de sinistre pour un montant d'encours de 542.775,34 €, au lieu de trois déclarations de sinistre pour un montant total de 838.934,51 € avant affectation des sommes obtenues au titre du cautionnement de la SCI Horizon 3000, soit un montant inférieur de 170.000 € à l'encours constaté dans l'acte du 20 juillet 2012, ce qui démontrait les efforts réalisés par la société Mobilier de France pour réduire la créance assurée et faisait ressortir que cette créance, envisagée globalement, n'avait pas augmenté mais réduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
Alors 4°) que le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Groupement Mobilier de France faisait valoir qu'en toute hypothèse, compte tenu de la franchise contractuellement prévue, seule une somme de 398.497,81 € lui était due par la Coface au titre de l'assurance-crédit, c'est-à-dire un montant inférieur à celui des cautionnements garantissant la société Lorgeval à hauteur de 500.000 € (concl., p. 32 § 6) ; qu'en rejetant la demande en garantie de la société Groupement Mobilier de France, au motif que « la société Mobilier de France a ainsi accepté, par l'affectation des paiements, que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée alors que sa diminution était prioritaire, car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque » (arrêt, p. 4 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la franchise, seule une somme de 398.497,81 € n'était pas due par la Coface au titre de l'assurance-crédit, soit une somme inférieure au montant des cautionnements garantissant la société Lorgeval, de sorte que cette créance était sécurisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de bonus pour absence de sinistre ;
Aux motifs propres que « aux termes de la police « si après extinction définitive du risque, il s'avère que la Compagnie n'est redevable d'aucune indemnité pour les créances assurées au cours de la police débutant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2013, elle remboursera à l'Assuré une portion de prime équivalente à 15 % des primes définitives hors taxe payées par exercice d'assurance. Ce bonus sera réglé dans les 30 jours de la confirmation par l'Assuré que les risques relatifs à la période d'assurance considérée sont éteints » (art IX) ; qu'il résulte de ce texte que le bonus n'est acquis à l'assuré que pour autant qu'il confirme à la Coface que les risques de la période considérée sont éteints ; qu'en l'espèce, la société MDF n'a pas adressé cette confirmation à son assureur puisqu'elle prétend, au contraire, que la garantie lui est acquise au titre des impayés de la société Lorgeval ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande" (arrêt, p. 4)
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « MDF n'a pas confirmé à Coface que tous les risques de la période considérée sont éteints, le tribunal dira qu'il n'y a lieu à statuer sur cette demande » (jugement, p. 4 § 8) ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Groupement Mobilier de France sollicitait à titre subsidiaire l'application de la clause IX du contrat d'assurance, qui prévoyait le versement d'un bonus en cas d'absence de sinistre sur la période d'assurance, égal à 15 % du montant des primes payées sur les trois années correspondant à cette période, pour l'hypothèse où il serait jugé que la société Coface n'était pas tenue de prendre en charge le sinistre lié au défaut de paiement de la société Lorgeval (concl., p. 34 § 1 à 4) ; que cette demande, subsidiaire par rapport à la demande en garantie, impliquait, en cas de rejet de cette demande principale, qu'il n'existait plus aucun sinistre susceptible d'être déclaré pour la période d'assurance considérée, ce qui conférait à la société Groupement Mobilier de France le droit de percevoir le bonus contractuellement prévu ; qu'en décidant le contraire, au motif que la société Mobilier de France n'avait pas adressé confirmation à son assureur de ce que les risques sur la période considérée étaient éteints (arrêt, p. 4 § 12 et 13), tandis que cette confirmation résultait nécessairement du caractère subsidiaire de la demande tendant au paiement du bonus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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