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Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-10.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.219

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brisard Nogues Nîmes, société anonyme, dont le siège est : 70130 Fretigney Fresnes Saint-Mames, 2 / la SCP Laureau et Jeannerot, société civile professionnelle, mandataires judiciaires, dont le siège est ..., agissant en qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de la société Brisard Nogues Nimes et, d'actuel commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Les Iris, société civile immobilière, dont le siège est ..., 84100 Orange, 2 / de Mme Marie-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Brisard Nogues Nîmes, société anonyme, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Brisard Nogues Nîmes et la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Iris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que la société civile immobilière Les Iris (la SCI), ayant conclu avec la société Brisard Nogues Nîmes (la société Brisard) un contrat de construction d'un bâtiment, n'a réglé qu'une partie du coût des travaux, en raison de malfaçons dont elle faisait état ; que le juge des référés a désigné un expert et accordé à la société Brisard une provision, augmentée par la cour d'appel ; que l'expert a évalué le préjudice de la SCI à un montant supérieur à celui de la provision accordée à la société Brisard ; que celle-ci a néanmoins demandé au tribunal de grande instance de Carpentras, le 1er juillet 1993, la mise de la SCI en redressement judiciaire ; que la société Brisard a elle-même été mise en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de cession, par jugements du tribunal de grande instance de Vesoul des 7 janvier et 28 juillet 1994, la SCP Laureau et Jeannerot étant successivement chargée des fonctions d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en cette dernière qualité, celle-ci a déposé des conclusions au tribunal de grande instance de Carpentras ; que la cour d'appel de Nîmes, tout en rejetant la demande de mise en redressement judiciaire de la SCI, a jugé que la créance dont celle-ci faisait état au titre de malfaçons ne pouvait, à défaut de déclaration à la procédure collective, être compensée avec la créance de la société Brisard ; qu'elle a accordé à la SCI des dommages-intérêts pour faute ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 18 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-54 et L. 621-68 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, a commis une faute envers la SCI, l'arrêt retient que la société Brisard, dont la SCP a été successivement l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan, a volontairement tu sa situation de redressé judiciaire, privant la SCI de la possibilité de déclarer sa créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan n'ont aucune obligation d'informer les créanciers de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la société Brisard a commis une faute envers la SCI, l'arrêt retient que la société Brisard a tu volontairement sa situation de redressé judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Brisard n'avait pas l'obligation d'informer la SCI de l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise en redressement judiciaire de la SCI Les Iris, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Les Iris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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