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Cour d'appel, 15 novembre 2018. 18/01060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01060

Date de décision :

15 novembre 2018

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Texte intégral

N° RG 18/01060 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQXI Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 janvier 2016 RG : 13/10418 4ème chambre Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES C/ SCI SINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRÊT DU 15 Novembre 2018 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE Caisse de réassurances mutuelles agricoles, entreprise régie par le Code des Assurances dont le sigle est GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNEreprésentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cettequalité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assistée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCI SINE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON Assistée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2018 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2018 Audience tenue par Françoise CLEMENT, faisant fonction de président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Bérénice GRUDNIEWSKI, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La Sci Sine est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré auprès de la société Caisse régionale mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au titre d'une police d'assurance « multirisque propriétaire non occupant » depuis le 17 février 2012. Exposant que la toiture du bâtiment avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la Sci Sine a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation des préjudices subis. Par jugement rendu le 18 janvier 2016 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à son assurée les sommes suivantes : - 50'322,39 euros au titre de l'indemnité due pour les travaux de réfection de la toiture, - 62'910 euros au titre des pertes locatives - 2 264,50 euros au titre des honoraires d'experts, outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013, avec capitalisation, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes et condamnant la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens. La Sci Sine a relevé appel de ce jugement et par arrêt rendu le 31 mai 2016, la cour d'appel de Lyon a réformé celui-ci, prononcé la nullité du contrat d'assurance « multirisque propriétaire non occupant » souscrit entre les parties à effet du 17 février 2012, débouté la Sci Sine de ses demandes, débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts et condamné la Sci Sine aux dépens et à payer à cette dernière une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvoi formé par la Sci Sine, la Cour de Cassation, par arrêt du 18 janvier 2018, a cassé et annulé l'arrêt susvisé sauf en ce qu'il a débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. La Cour de Cassation a considéré d'une part que la cour avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance qui énonçait au titre de la description de la nature de l'occupation du bâtiment qu'il s'agissait d'« enseignement du sport et locaux vides » et qu'en se déterminant par voie de simples affirmations, sans préciser en quoi les fausses déclarations de l'assuré avaient eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, la cour avait privé sa décision de base légale. Vu la déclaration de saisine par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 12 février 2018, Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 7 août 2018 par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : - déclarer nul le contrat d'assurance convenu entre les parties ou dire qu'il est inapplicable au regard même de la garantie tempête qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et des exclusions générales et spécifiques de garantie, - ou subsidiairement dire que la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur est impossible compte tenu de la vétusté de la toiture, des sinistres antérieurs, des circonstances du sinistre, de l'absence de vérification de la conformité de la toiture, - débouter la Sci Sine de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, réduire le coût de l'indemnisation au prorata de la stricte surface affectée des désordres soit 100 panneaux de toiture et appliquer au chiffrage des travaux de reprise ponctuelle une vétusté de 30 %, ramenant leur coût à la somme de 50'322,40 euros TTC, - à titre très infiniment subsidiaire, désigner un nouvel expert pour chiffrer le coût de réfection des désordres distinctement du coût de la réfection intégrale de la toiture et déterminer la surface au sol du bâtiment, surseoir alors à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, - condamner la Sci Sine au paiement d'une indemnité de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2018 par la Sci Sine qui demande à la cour de : - dire et juger que la compagnie Groupama doit sa garantie à la Sci Sine au titre de la police « multirisques propriétaire non occupant » à effet au 17 février 2012, et y ajoutant, dire que la compagnie Groupama doit à la Sci Sine une garantie égale à celle de la garantie incendie, avec une garantie « valeur à neuf » telle que prévue dans les conditions générales, - débouter la compagnie Groupama de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et d'exclusion de garantie, - condamner la compagnie Groupama au versement des sommes suivantes : - 311 633,16 euros au titre du montant des travaux nécessaires à la réfection de la toiture, vétusté déduite, sauf à parfaire par voie d'indexation sur l'indice du coût de la construction, - 18 697,99 euros au titre des honoraires d'architecte, - 601 877 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de loyers, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - 13 436, 44 euros au titre des honoraires d'expert, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, date de la première assignation en référé, et subsidiairement au 12 décembre 2012, date de la première mise en demeure après expertise, ou encore plus subsidiairement au 24 janvier 2013, date de la seconde assignation, - dire que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 29 août 2013, date de la première demande, subsidiairement - sur le préjudice de jouissance et la perte de loyers, condamner la compagnie Groupama au versement de la somme de 110 349,80 euros à titre d'indemnité contractuelle, en tout état de cause, - rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires, - condamner la compagnie Groupama au versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire spécialement que les dépens comprendront ceux des procédures ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 23 juillet 2012 et 14 mai 2013, ainsi que les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [W], Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 17 septembre 2018. MOTIFS ET DÉCISION I Sur la nullité du contrat d'assurance : La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que les inexactitudes affectant la déclaration de l'assuré lors de la souscription du contrat, concernent : - la surface réelle des bâtiments de 3 100 m², reconnue par l'assuré devant le juge des référés, plus importante que celle déclarée de 2 300 m², - les activités exercées à l'intérieur du bâtiment déclaré vide pour partie, - l'existence de sinistres antérieurs. Elle ajoute que de telles inexactitudes ont manifestement trompé l'assureur dans son évaluation du risque et de la prime correspondante et que s'il était considéré que ces inexactitudes et ces mentions n'ont pas été faites de mauvaise foi, la règle de proportionnalité des primes s'opposera alors également à la demande de l'assuré. La Sci Sine soutient quant à elle que : S'agissant des locaux assurés : - le bâtiment assuré est situé au [Adresse 1] et non [Adresse 6] où se trouve le siège social de la Sci Sine, le cadastre n'ayant en tout état de cause qu'une valeur indicative, - la surface totale exacte des bâtiments est fixée à 2 611 m² soit dans une proportion avoisinant celle de 2 300 m² déclarée, - la nouvelle superficie indiquée à Groupama le 7 juin 2013, soit postérieurement au sinistre, n'a eu aucun impact ni sur l'application du contrat ni sur le montant de la prime d'assurance, - aucune modification du risque assuré n'est donc établie de ce chef, S'agissant de la nature des activités exercées : - les activités de gym ou de danse effectivement exercées sont assimilables à l'enseignement du sport, - si les locaux n'étaient pas totalement vacants à la souscription, ils étaient susceptibles de le devenir compte tenu de la nature précaire des contrats convenus, le courtier d'assurances ayant pris la peine de la faire opter pour une déclaration locaux vides pour partie quand bien même le montant de la prime serait plus élevé, S'agissant de l'existence de sinistres antérieurs : - aucun élément du dossier n'est apporté en l'espèce par la compagnie qui occulte totalement son obligation de faire compléter un questionnaire par son assuré. Sur ce : Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Il ressort des pièces produites au dossier des parties et notamment des relevés de propriété que la Sci Sine est propriétaire à Villeurbanne d'un tènement industriel de 7 974 m² composé notamment d'un bâtiment industriel ancien, dont l'accès se fait soit au [Adresse 6], soit au [Adresse 1]. Lors de la souscription du contrat d'assurance 'multi risques propriétaire non occupant' à effet du 17 février 2012, la Sci Sine a déclaré assurer un bâtiment de « 2 300 m² », comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », situé soit au [Adresse 6], soit au [Adresse 1] selon l'exemplaire du contrat détenu par l'assureur ou l'assuré. Le bâtiment industriel assuré se situe sur la parcelle [Cadastre 5] ; les constatations faites aux termes du rapport établi le 3 juillet 2012 par l'expert d'assurance Polyexpert, en présence de l'assurée représentée par sa gérante, produit au dossier et soumis à la critique des parties, permet de constater que la surface totale développée du bâtiment comportant un premier bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée et un second bâtiment accolé à l'angle Nord-Est, doit être fixée à 3 119 m². Il s'avère par ailleurs que l'addition des surfaces louées aux termes des 3 conventions d'occupation précaire en vigueur au moment de la souscription du contrat permettent de constater l'existence d'une surface globale de 3 000 m² en bâti outre 308 m² sur cour. Il est ainsi manifeste que la surface à assurer, déclarée par l'assurée à hauteur de 2 300 m² est inférieure de plus de 10 % à la surface développée réelle, seuil d'erreur maximum admis au titre du contrat. Il ressort en outre des trois conventions d'occupation précaire susvisées qu'au jour de la signature du contrat d'assurance, les locaux n'étaient pas partiellement vides mais tous donnés à bail contrairement aux déclarations de l'assuré. Il est ainsi établi qu'à la date de souscription du contrat, l'assurée a minoré la superficie des locaux assurés et omis de mentionner qu'ils étaient tous occupés, aucun élément ne permettant de constater comme elle le prétend qu'elle aurait ainsi opté pour une déclaration de locaux partiellement vides sur les seuls conseils de son courtier qui aurait alors souhaité prendre en compte le caractère précaire des conventions d'occupation. Le simple fait que la Sci Sine ait donné à bail les locaux litigieux établit le caractère intentionnel de ses fausses déclarations puisqu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la superficie globale réelle des locaux grossièrement minorée et l'occupation effective de la totalité des bâtiments loués à la souscription du contrat. De telles déclarations ont nécessairement eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur dans la mesure où la minoration de la superficie au plancher minore nécessairement le risque pris par l'assureur d'avoir à assurer des dégâts en toiture en cas de sinistre tempête et où la vacance partielle de locaux minore également le risque pris par l'assureur au titre de la garantie perte de loyers, peu important à ce titre que les primes d'assurances soient plus élevées pour l'assurance de locaux vacants, donc non surveillés, en cas de dégâts subis. L'existence de fausses déclarations intentionnelles ayant eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur entraîne la nullité du contrat d'assurance en application des dispositions légales susvisées ; la Sci Sine doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement critiqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions. III Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne : La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne démontre pas l'existence d'un abus commis par la Sci Sine dans l'exercice de son droit à ester en justice ni d'un préjudice en découlant; sa demande en dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée, confirmant en cela le jugement critiqué. IV Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la Sci Sine qui succombant en toutes ses prétentions, doit être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 novembre 2015 sauf en ce qu'il a débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par la Sci Sine auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à effet du 17 février 2012, Déboute la Sci Sine de l'intégralité de ses demandes, Condamne la Sci Sine à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sci Sine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Sine aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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