Tribunal Administratif de Poitiers, 30 janvier 2025. 2403230
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403230
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 6 décembre 2024, le greffe du tribunal administratif de Poitiers a invité M. B A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 431-4 du même code. L'intéressé a accusé de la lecture de ce courrier dans l'application Télérecours le même jour. Il n'a cependant pas retourné au tribunal sa requête signée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2403230
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