Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 420/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3H3
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/343302
APPELANTE
Madame [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME
Maître [D] [U]
Avocat -
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [U],
- constaté qu'un paiement de 166,66 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [J] devra verser à Maître [U] la somme de 833,34 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations à l'audience de Madame [J] qui demande à la cour d'infirmer la décision et de constater qu'elle ne dispose pas de quoi vivre et qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu les observations soutenues à l'audience par Maître [U] qui soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision déférée est identique à celle qui a donné lieu à une décision rendue sous le numéro de RG 21/331 et au motif que le recours n'est pas signé et qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Force est de constater que le dossier, ayant donné lieu à la décision de la cour d'appel de Paris rendue le 9 février 2023 sous le numéro de RG 21/311, ne porte pas sur la même affaire puisque le recours portait sur une décision du bâtonnier rendue le 29 mars 2017, qui avait fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en date du 14 octobre 2020.
Le présent recours porte en conséquence sur une autre décision du bâtonnier.
Si la lettre de recours n'est pas signée par Madame [J], celle-ci confirme à l'audience l'avoir rédigée elle-même et l'avoir envoyée elle-même par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la lettre de recours précise expressément l'identité de l'appelante et la décision contestée.
Faute de démontrer l'existence d'un grief, l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Maître [U] pour cette irrégularité de forme doit être rejetée.
Le recours de Madame [J] est en conséquence déclaré recevable.
Madame [J] a saisi Maître [U] dans le cadre d'un litige prud'homal et Maître [U] a exposé devant le bâtonnier qu'elle avait défendu Madame [J] lors d'une audience de départage.
Le jugement de départage du 18 décembre 2015 mentionne que Madame [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle accordée le 21 octobre 2014 et indique le nom de Maître [U] comme assurant la défense de la cliente.
Or l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention doit rappeller le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Il ressort de ce texte que lorsque le client bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, l'avocat peut réclamer un honoraire complémentaire librement négocié, prévu dans une convention écrite préalable, qui doit être communiquée à peine de nullité dans les quinze jours au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Il est constant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires et Maître [U] ne prétend même pas avoir informé le bâtonnier de l'aide juridictionnelle partielle obtenue par Madame [J].
En conséquence, la décision doit être infirmée et les honoraires doivent être ramenés à zéro euro.
Il est acquis aux débats que Madame [J] a déjà versé la somme de 200 euros TTC qui doit donc lui être restituée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Déclare le recours recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] à la somme de zéro euro,
Constate que la somme de 200 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [U] doit payer à Madame [J] la somme de 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Maître [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment