Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.387
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles Savoyardes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat des des Mutuelles savoyardes, de SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans leurs conclusions les Mutuelles sayoyardes avaient fait valoir à l'encontre de la demande de leur adhérent, M. X..., qui les avait assignées en paiement de frais de prothèse dentaire, que ce dernier ne leur avait pas communiqué, avant l'exécution de la prothèse, le devis du praticien dentiste et la notification de la décision de la sécurité sociale, une telle communication préalable étant prévue par les statuts ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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