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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01389

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01389 SD Arrêt no : MP C / X... Alex Joe COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 27 juin 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 06 juillet 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Alex Joe, Né le 19 septembre 1971 à BORDEAUX, Fils de B... Antonio et de X... C... Linda, De nationalité française, Célibataire, Serveur, Demeurant ... Libre, Jamais condamné, Appelant et intimé, Absent, représenté par maître BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX, muni d'un pouvoir de représentation. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.- PARTIE CIVILE A... Henrique, Demeurant ..., Intimé et appelant, Absent, représenté par maître ORGE Hélène, avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY, * lors des débats, Ministère public : madame CAZABAN, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Alex Joe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 17 août 2005 rendue par le juge d'instruction. Il a été cité à parquet par exploit d'huissier de justice en date du 8 février 2007, puis avisé par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2007 pour comparaître à l'audience correctionnelle. Alex Joe X... est prévenu d'avoir à Bordeaux le 15 juillet 2004, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, sur la personne de Henrique A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 10, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2007, a : Sur l'action publique : - Déclaré Alex X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - Condamné l'intéressé à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis ; Sur l'action civile : - Déclaré la constitution de partie civile de Henrique A... régulière et recevable en la forme ; - Accordé à la partie civile l'aide juridictionnelle provisoire ; AVANT DIRE DROIT - Ordonné une expertise médicale ; - Désigné le Dr Y..., non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, ...Bordeaux, en qualité d'expert, lequel serment préalablement prêté, s'il n'en est légalement dispensé, qui pourra prendre si elle l'estime nécessaire, l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission d'examiner Henrique A... : 1o) après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ou traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle- ci, décrire les lésions et affections imputables aux violences et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration, 2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et proposer la date de consolidation des blessures, à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant si possible l'importance prévisible du dommage, 3o) indiquer si, du fait des lésions imputables aux violences, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, - préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier, - dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieure, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant, 4o) donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subie une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sports et de loisirs, 5o) dire, le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si les soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, avant le dépôt de son rapport, la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles sous forme de dires, qui feront parti intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu ; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en particulier, il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du Contrôle de l'expertise ; qu'il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour, dans les 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils, - Désigné le Président du tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d'expertises ; - Dit que Henrique A... sera dispensé de l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert en garantie des frais d'expertise du fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; - Condamné Alex X... à payer à Henrique A... la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamné Alex X... à payer à Henrique A... la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par : - Le prévenu Alex X..., le 10 juillet 2007, sur l'ensemble des dispositions du jugement ; - Monsieur le procureur de la République, le 10 juillet 2007 ; - La partie civile Henrique A..., le 16 juillet 2007, par l'intermédiaire de son conseil. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Le prévenu a été cité à parquet général le 26 décembre 2007 pour l'audience du 7 mars 2008 ; - La partie civile a été citée à parquet général le 18 janvier 2008 pour l'audience du 7 mars 2008, et a fait l'objet, le 16 avril 2008, d'un procès- verbal de recherches infructueuses pour l'audience du 16 mai 2008, à l'adresse indiquée dans son acte d'appel. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause L'affaire a été appelée à l'audience publique en date du 7 mars 2008. A ladite audience la cour de céans a renvoyé contradictoirement pour le prévenu l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2008 et pour nouvelle citation de la partie civile à l'adresse indiquée dans son acte d'appel. A ladite audience le président a rappelé l'identité du prévenu Alex X... qui n'a pas comparu. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître ORGE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, et qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Le ministère public en ses réquisitions ; Maître BLAZY, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2008. Et, ce jour, 27 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- Motivation Les appels, principal du prévenu Alex X... le 10 juillet 2007, puis incidents du ministère public le 10 juillet 2007, et de la partie civile Henrique A... le 16 juillet 2007, sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi. Alex X..., prévenu, à la suite du renvoi contradictoire à son égard à l'audience du 7 mars 2008, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Henrique A..., partie- civile, ayant fait l'objet d'un procès- verbal de recherches infructueuses le 16 avril 2008 à l'adresse de l'acte d'appel, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Me ORGE, au nom de la partie civile, Henrique A... demande oralement la confirmation du jugement, et l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée. Me BLAZY au nom du prévenu Alex X... demande oralement la relaxe en raison de la légitime défense. Le15 juillet 2004 à son domicile à Bordeaux, Henrique A..., en présence de sa femme, était victime de coups de couteau donnés dans la face dorsale de la cage thoracique, entraînant notamment une ITT de15 jours, dont 7 jours d'hospitalisation, avec une consolidation au 17 décembre 2004, un quantum doloris modéré, et un préjudice esthétique léger. Il indiquait que les faits avaient pour cause une transaction portant sur l'achat d'un ordinateur, et dénonçait 2 personnes, qui étaient identifiées dans le cadre de l'enquête comme étant Alex X..., et Violeta Z.... Après la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, Alex X..., après avoir fuit en Espagne immédiatement après les faits, se présentait aux services de police le 22 septembre 2004 ; il était placé en détention provisoire du 22 septembre 2004 au 4 mai 2005, puis sous contrôle judiciaire du 4 mai 2005 au 26 juillet 2006. Durant l'information, il niait tout vol d'argent et d'ordinateur, et toutes violences, et déclarait avoir été blessé par Henrique A... qui s'était emparé d'un couteau au cours de leur dispute. Violeta Z... confirmait ses déclarations ; elle bénéficiait par la suite d'un non lieu. Alex X... était renvoyé devant le tribunal, pour les seules violences avec arme sur Henrique A..., et non pour le vol d'argent et d'ordinateur. Devant le tribunal, le prévenu admettait qu'il devait être l'auteur des coups de couteau, et disait les regretter ; il faisait demander sa relaxe en invoquant la légitime défense. Alex X... ne se présentait pas devant la cour. Sur l'action publique : Attendu que par des énonciations détaillées auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs précis qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; Attendu que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour ; que Alex X... après avoir nié les faits durant l'information malgré les preuves accumulées contre lui, les a partiellement reconnus devant le tribunal, sans pour autant les expliquer ; qu'appelant, il ne s'est pas présenté devant la cour, alors que le renvoi de l'examen de l'affaire à la deuxième audience avait été demandé par son conseil à cette fin ; qu'il n'a ni justifié ni expliqué cette absence, ni fait déposer d'éléments écrits en sa faveur motivant son appel ou exprimant sa position ; Attendu que tant l'évolution de sa reconnaissance des faits, que son attitude dans le cadre de la procédure d'appel à l'origine de laquelle il est, doivent être prises en considération ; Attendu que la légitime défense soutenue oralement par le conseil du prévenu devant le tribunal comme devant la cour, et non durant l'instruction, n'est pas établie par les éléments du dossier ; que cette situation ainsi juridiquement qualifiée par le conseil du prévenu, n'est pas précisément décrite et expliquée par ce dernier ; que, non seulement la victime était de nuit à son domicile, mais qu'en plus le prévenu, alors accompagné, était le seul intéressé par la rencontre et la récupération d'un bien chez Henrique A... ; qu'aucun élément n'établit une agression quelconque d'Alex X... par Henrique A..., et à fortiori une agression justifiant, dans le même temps et en proportion, le couteau utilisé en défense et la gravité de l'atteinte physique portée à la victime ; Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Alex X... doit être condamné du chef de la prévention ; Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que les faits et l'infraction sont graves, ayant été commis avec une arme et ayant entraîné un préjudice physique important pour la victime ; que la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis fixée par le tribunal est juste ; Sur l'action civile : Attendu que la constitution de partie civile de Henrique A... a été déclarée régulière en la forme et recevable, qu'une expertise médicale a été ordonnée, et que Alex X... a été condamné à payer à la victime la somme de 800 E à titre d'indemnité provisionnelle exécutoire nonobstant appel, à valoir sur son préjudice ; que les parties ne présentent devant la cour aucune demande ni aucun élément sur ce point ; que les éléments du dossier ne fournissent aucune raison de réformer la décision du tribunal, alors qu'ils en établissent le bien fondé ; Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles ; Attendu que Me ORGE, représentant la partie civile Henrique A..., demande l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire, laquelle doit lui être accordée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Accorde à Henrique A..., partie- civile, représenté par Me ORGE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré, Constate que la notification prévue par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt, Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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