Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/06260 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2IZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[R] [Y], [S] [J] épouse [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “SIF LA NOUE” sis 126 à 142 boulevard Galliéni 92392 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son syndic :, Société GRATADE, [F] [Z], [K] [Z]
Copies délivrées le :
A l’audience du 20 Juin 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
21 rue des Augustins
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
Madame [S] [J] épouse [Y]
21 rue des Augustins
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “SIF LA NOUE” sis 126 à 142 boulevard Galliéni 92392 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son syndic :
Société GRATADE
141 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Société GRATADE
141 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Monsieur [F] [Z]
50 allée de Chaponval
78590 NOISY LE ROI
représenté par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC16
Monsieur [K] [Z]
9 avenue Guy Moquet
94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC16
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Résidence SIF LA NOUE située 126 à 142, boulevard Gallieni à VILLENEUVE LA GARENNE (92390) est soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte authentique en date du 8 août 2019, M. [R] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis de M. [F] [Z] et M. [K] [Z] (ci-après les consorts [Z]) le lot n°1 de l’état descriptif de division de cette copropriété.
Une assemblée générale de copropriété s’est réunie le 30 mars 2021 au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté une résolution n°13 donnant mandat au syndic afin d’engager une procédure judiciaire à l’encontre des époux [Y] tendant à la restitution, sous astreinte, du jardin partie commune mitoyen de la parcelle dont ils sont propriétaires, selon eux irrégulièrement annexée.
C’est dans ce contexte que les époux [Y] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société GRATADE, d’une part, la société GRATADE à titre personnel, d’autre part, et les consorts [Z] par exploits d’huissiers en date des 17 et 18 juin 2021 pour voir :
A titre principal
PRONONCER l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 30 mars 2021 (demandant notamment à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] de restituer le jardin commun mitoyen à la parcelle du lot 1),
DIRE que Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] seront exonérés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [Z], Monsieur [K] [Z], et la société GRATADE à régler la somme de 100.000 € à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] au titre de l'éviction du jardin à jouissance privative attenant au lot qui leur a été vendu,
En tout état de cause
CONDAMNER la société GRATADE à régler la somme de 5.000 € à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 5.000 € à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR Avocat à la Cour conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
En cours de procédure, les époux [Y] ont fait état de la signature d’une promesse de vente de leur lot, susceptible de rendre sans objet la procédure introduite, et ont élevé un incident par voie de conclusions aux fins de retrait du rôle, auquel les défendeurs se sont opposés.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, de :
SURSEOIR à statuer jusqu’au 7 octobre 2024, date à laquelle la promesse de vente signée le 7 avril 2023 pour une durée maximale de 18 mois aura expiré.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société GRATADE demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de sursis à statuer,
ORDONNER un renvoi à une audience postérieure au 7 octobre 2024 avec injonction aux époux [Y] de régulariser des conclusions de désistement ou des conclusions au fond,
Les CONDAMNER solidairement à payer à la société GRATADE une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur l’incident, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE de ce que Messieurs [F] [Z] et [K] [Z] s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] de transmettre des conclusions de désistement ou au fond dès le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 cpc au profit de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [K] [Z];
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié de conclusions d’incident, bien qu’il ait excipé à l’irrecevabilité de la demande introduite après l’expiration du délais de deux mois prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à peine forclusion, par voie de conclusions au fond notifiées le 13 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 20 juin 2024, l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [Y] demandent au juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer jusqu’au 7 octobre 2024, date à laquelle la promesse de vente qu’ils ont signée aura expiré. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
La société GRATADE résiste à cette prétention et conclut au rejet du sursis demandé arguant que le motif invoqué à l’appui de leur demande est hypothétique. Elle indique que les consorts [Y] ont intérêt et qualité à agir au titre du différend qu’ils ont choisi de soumettre au tribunal, qui peut être tranché tant que la vente n’est pas réalisée Elle ajoute qu’accueillir leur demande de sursis à statuer aboutirait à ce qu’ils contrôlent seuls le cours de la procédure et que s’ils considèrent que leur demande est devenue sans objet ils peuvent s’en désister.
Les consorts [Z] déclarent s’en rapporter à justice.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est de droit que le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, la procédure introduite par les époux [Y] tend à voir annuler la résolution n°13 de l'assemblée générale du 30 mars 2021.
Les époux [Y] produisent aux débats la promesse de vente notariée signée le 7 avril 2023 sous différentes conditions suspensives au profit de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. Celle-ci précise qu’elle a été consentie pour une durée « expirant le 31 juillet 2024 ».
Il en résulte qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de réalisation de la promesse est expiré, en sorte que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie.
A titre surabondant, il convient de relever que les défendeurs ont tous conclu en défense au cours de l’année 2022, en formant des demandes reconventionnelles dont le mérite doit pouvoir être tranché dans un délai qui ne peut pas dépendre de la volonté des époux [Y] de disposer ou non de leur bien.
Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur l’injonction de conclure formée à l’encontre des époux [Y]
Reconventionnellement, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre aux époux [Y] de notifier leurs conclusions de désistement ou au fond au 15 octobre 2024. Ils fondent leur demande sur l’article 379 du code de procédure civile.
Les époux [Y] n’ont pas conclu sur ce point.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
L’article 782 du même code dispose par ailleurs le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à statuer a été rejetée.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir la demande d’injonction de conclure formée à l’encontre des demandeurs par les consorts [Z] et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 octobre 2024 dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre inéquitable de laisser à la charge de la société GRATADE et des consorts [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident.
Une somme de 500 euros sera donc allouée à la société GRATADE, d’une part, et aux consorts [Z], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du même code que les époux [Y] devront leur verser.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] de leur demande de sursis à statuer,
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] solidairement à payer à la société GRATADE la somme 500 euros au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] solidairement à payer à M. [F] [Z] et M. [K] [Z] la somme 500 euros au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 à 9h30 avec injonction de conclure aux époux [Y] avant le 21 octobre 2024 et, à défaut, clôture partielle de la procédure à leur égard.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT