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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-17.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.482

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Z..., 2°) Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu 28 avril 1989, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de ; 1°) M. Joseph A..., 2°) Mme Ginette A..., née C..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, a l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le procès-verbal de bornage, établi le 22 novembre 1976, ne pouvait faire obstacle à l'action en revendication des époux A..., les limites qu'il fixait et qui avaient recueilli l'accord des parties ne correspondant pas à la réalité de leurs propriétés respectives, mais à celles qui devaient exister après réalisation de la cession par M. A... à M. Z... de la parcelle litigieuse, cession qui n'a jamais été réalisée en l'absence d'accord des parties sur son prix et ses modalités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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