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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01120

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01120

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01120 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57IP MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me COUTELIER-TAFANI Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025 à Me HEBERT Copie aux parties délivrée le 10/07/2025 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [F] [H] né le 03 Novembre 1965 à [Localité 6] ALGERIE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Madame [U] [P] née le 21 Septembre 1968 à [Localité 4], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) tous deux demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. FLORINE, au capital de 1000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 429 896 103, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par bail du 06 décembre 2015, la S.C.I. Florine a consenti à M. [F] [H] et Mme [Y] [L] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 520 €, outre 20 € de provisions sur charges. Par ordonnance du 28 novembre 2024, signifiée le 17 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 janvier 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 18.086,64 €, fixé une indemnité d’occupation à 550 €. Un commandement aux fons de saisie vente a été adressé le 17 décembre 2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 janvier 2025. Par requête du 04 février 2025, M. [F] [H] a sollicité des délais de six mois pour quitter les lieux. A l’audience du 19 juin 2025, M. [F] [H] et Mme [Y] [L] maintiennent leur demande. la S.C.I. Florine s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil. M. [F] [H] et Mme [Y] [L] bénéficient chacun de l’aide juridictionnelle totale. MOTIVATION L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, le couple justifie d’une demande de logement social le 11 janvier 2022, qui a été renouvelée, et d’une demande DALO. Il apparaît donc que le relogement du couple ne peut se faire dans des conditions normales. Mme [L] justifie de ce qu’elle perçoit un salaire d’environ 850 €. M. [H] perçoit l’AAH pour 1.016 €. Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de Mme [L] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [F] [H] et Mme [Y] [L] indiquent avoir fait appel de l’ordonnance d’expulsion. Il ne verse pas de justificatif à ce sujet. La S.C.I. Florine verse un décompte qui porte la dette locative à 19.767 €. M. [F] [H] et Mme [Y] [L] paient leur loyer de façon irrégulière depuis leur entrée dans les lieux et depuis l’ordonnance d’expulsion la dette locative a augmenté, jusqu’à atteindre la somme de 19.767 €. Dans ces conditions, M. [F] [H] et Mme [Y] [L] ne justifient pas de la bonne foi nécessaire à l’octroi de délais. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [F] [H] et Mme [Y] [L] parties perdantes, sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort DÉBOUTE M. [F] [H] et Mme [Y] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; DÉBOUTE la S.C.I. Florine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [Y] [L] aux dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;   Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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