Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... qui avait été engagée le 16 octobre 1986 par le groupe Sanofi, ensuite devenu Sanofi Synthelabo, y exerçait les fonctions de secrétaire général de la branche "diagnostics" lorsque le groupe a cédé cette branche à la société Bio Rad laboratoires par un traité de fusion absorption conclu le 3 juillet 1999 ; que cette dernière qui avait décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social qui prévoyait, notamment, des départs volontaires ; que Mme X... qui, ayant une possibilité de reclassement externe, s'était portée candidate au départ volontaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2000 en reprochant à l'employeur de ne pas avoir répondu à sa demande ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnités de rupture conventionnelles, d'une indemnité complémentaire prévue par le plan social au profit des salariés licenciés s'étant portés candidats au départ volontaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des documents produits que le départ volontaire était soumis à la double condition de la suppression de l'emploi du salarié et de l'acceptation de la candidature par l'employeur et que la candidature de Mme X... dont le poste n'était pas supprimé, ne répondait pas à ces exigences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur ne soutenait que le plan social excluait du départ volontaire les salariés dont l'emploi était maintenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bio Rad laboratoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bio Rad laboratoires à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
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