Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Société FEDERALE ASSURANC SCRL
Société NV DENYS
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04299 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4S
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [O]
né le 18 Juillet 1975
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
CPAM DE LA HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 20/10/2022
Société FEDERALE ASSURANC SCRL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
Société NV DENYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8] (Belgique)
Représentées et plaidant par Me STALIN substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Donat LAMBERT, avocat au barreau de GAND, BELGIQUE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2017, M. [O], employé par une société française en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail à [Localité 9] dans les locaux de la société de droit belge NV Denys. Lors d'une opération de chargement de son camion, il a été écrasé par la chute d'une palette de 345 kg causée par une mauvaise manoeuvre d'un cariste de la société NV Denys.
A la suite de son accident, M. [O] a souffert de multiples polytraumatismes nécessitant sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9] puis à celui de [Localité 12] jusqu'au 16 août 2017. Il a ensuite été hospitalisé au sein du centre de rééducation de [Localité 11] jusqu'au 9 février 2018. Son genou gauche ayant été entièrement disloqué lors de l'accident, il a subi, le 21 mars 2018, une opération de ligamentoplastie complexe plan médial sous arthroscopie.
L'état de M. [O] n'est à ce jour pas consolidé.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 3 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 35 %. Le 19 novembre 2020, M. [O] a été déclaré inapte à son poste.
Le 11 septembre 2020, après accord de M. [O] et de la société coopérative Fédérale assurance (la Federale assurance SCRL), de droit belge, assureur 'responsabilité civile' de NV Denys, sur un partage de responsabilité et une indemnisation de la victime à hauteur de 75% de son préjudice, les parties ont conclu une convention d'expertise médicale amiable. M. [T] et le cabinet Medeval ont été respectivement choisis comme experts.
Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue, le 24 novembre 2021, au cabinet Medeval choisi par l'assureur.
Par courrier du 1er février 2022, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'est plaint de l'impréparation et de la briéveté de la rencontre au regard de la gravité de l'accident et a sollicité le versement d'une provision de 100 000 euros. Une provision de 15 000 euros lui a été versée le 3 février 2022.
Invoquant l'inexécution de la convention d'expertise amiable, M. [O] a assigné la société NV Denys, son assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la CPAM), par acte du 21 avril 2022, en référé-expertise et provision.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclaré les juridictions françaises compétentes,
- déclaré la loi française applicable au présent litige,
- rejeté toutes les demandes de M. [O],
- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, signifiée le 20 octobre 2022 à la CPAM à personne habilitée, M. [O] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 janvier 2023, signifiées pour les premières le 20 octobre 2022 à l'intimée non constituée, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale à confier à un médecin spécialisé en orthopédie et traumatologie,
- condamner in solidum la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL, à lui verser la somme provisionnelle de 300 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la force obligatoire de la convention d'expertise amiable ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction en référé-expertise, compte tenu de l'absence de mention dans cette convention d'une renonciation de la victime à toute action judiciaire et de l'inertie fautive de la Fédérale assurance SCRL dans son exécution,
- compte tenu des séquelles de l'accident, d'ores et déjà constatées, et de la modicité de la provision accordée par la Fédérale assurance SCRL, il est bien-fondé à solliciter une provision d'un montant de 300 000 euros.
Par conclusions du 25 avril 2023, signifiées pour les premières le 4 novembre 2022 à l'intimée non constituée, la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner M. [O] à payer à la Fédérale assurance SCRL la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles répliquent que :
- la force obligatoire de la convention d'expertise amiable s'oppose à l'organisation d'une expertise judiciaire et la méconnaissance de l'accord conclu constitue une fin de non-recevoir, de sorte de l'action de M. [O] doit être déclarée irrecevable,
- il ne peut être reproché à l'assureur une inertie fautive dans l'exécution de la convention alors qu'une rencontre a été organisée le 24 novembre 2021, que l'état de M. [O] n'est de toutes façons pas consolidé et qu'il s'est abstenu de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de désignation d'un troisième expert, prévue en cas de désaccord,
- à titre subsidiaire, la demande d'expertise n'est pas fondée sur un motif légitime,
- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. [O] a déjà perçu des sommes conséquentes de la CPAM.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que les parties ne contestent pas les dispositions de l'ordonnance ayant déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent litige.
1. Sur la demande d'expertise in futurum
Vu l'article 1103 du code civil, l'article 122 du code de procédure civile et l'article 145 du même code ;
Aux termes du premier texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du deuxième texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes du troisième texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en référé-expertise, la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL citent un arrêt de la Cour de cassation, du 25 février 2010, aux termes duquel de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la méconnaissance d'une clause d'une police d'assurance prévoyant une expertise amiable préalable obligatoire constituait une fin de non-recevoir, de sorte que l'action de l'assuré en indemnisation devait être déclarée irrecevable en l'absence de respect de la procédure contractuelle (2e Civ., 25 février 2010, n° 09-14044).
Cependant, d'une part, cet arrêt a simplement été diffusé, cette classification traduisant une portée normative moindre. D'autre part, la Cour de cassation ne fait qu'approuver l'interprétation de la clause contractuelle, exclusive de dénaturation, à laquelle se sont livrés les juges du fond.
Cet arrêt laisse donc aux juges du fond une liberté d'interprétation du contrat, sauf dénaturation.
En l'espèce, par convention d'expertise amiable conclue le 11 septembre 2020, M. [O] et l'assureur ont convenu « de s'en remettre aux conclusions de l'examen contradictoire » pratiqué par les deux experts respectivement choisis par les parties. La mission d'expertise est déterminée selon des modalités classiques.
Il est ensuite stipulé : « avant d'entamer leur mission, les experts désignés choisiront d'un commun accord un troisième expert, avec lequel, en cas de désaccord, ils formeront un collège qui devra prendre la décision définitive. La voix du troisième expert aura une valeur prépondérante [...] Dans le cas où les experts, choisis par les parties, ne pourraient pas se mettre d'accord sur le nom d'un troisième expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l'accident, à la demande de la partie la plus diligente ou de l'un des experts. »
Puis les parties ont convenu d'accorder à l'expertise amiable la même valeur qu'une expertise judiciaire.
Enfin, la convention stipule que « la présente expertise se fait sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de tous droits » avant de répartir les frais d'expertise entre les parties.
La question se pose de savoir si l'insertion d'une réserve générale, dans l'avant-dernière clause de la convention, remet en cause sa force obligatoire et sa portée abdicative.
La « réserve » est définie, par le Vocabulaire Cornu édition janvier 2001, comme une restriction insérée, à titre de précaution, dans un acte, par laquelle l'une des parties manifeste qu'elle entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée, comme renonciation à le faire, sa participation à l'acte.
D'une manière générale, la volonté abdicative doit être strictement interprétée.
A titre d'illustration, s'agissant du reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que la mention de réserves enlève au reçu son effet libératoire pour l'employeur (voir par exemple : Soc., 24 avril 1990, n° 87-44102). En effet, l'insertion d'une réserve générale remet en cause l'intention même du salarié de renoncer à l'action en paiement.
La clause de réserve générale insérée dans la convention d'expertise amiable doit donc être interprétée en ce sens que M. [O] n'a pas renoncé à exercer une action en référé-expertise notamment en cas de difficulté de mise en oeuvre des opérations d'expertise amiable.
Il convient de noter que depuis la convention signée le 11 septembre 2020, une seule rencontre a été organisée le 24 novembre 2021, la nomination du troisième expert contractuellement prévue n'est toujours pas intervenue et seule une provision de 20 000 euros a été versée, cela alors que M. [O] subit d'importantes séquelles de son accident, ayant conduit à la fixation par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente de 35%.
Il s'ensuit que l'action en référé-expertise de M. [O] est recevable.
M. [O] peut revendiquer l'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si la lésion dont elle est atteinte est imputable à un tiers autre que l'employeur ou ses préposés, de demander une indemnisation complémentaire au tiers responsable sur le fondement du droit commun afin d'obtenir une réparation intégrale.
La Fédérale assurance SCRL a admis un partage de responsabilité et une indemnisation de la victime à hauteur de 75% de son préjudice.
Il existe donc un litige plausible, fondé sur la responsabilité de droit commun de la société NV Denys et la garantie de son assureur de responsabilité civile.
La demande d'expertise in futurum est, par conséquent, bien-fondée et une mesure d'expertise médicale sera ordonnée. L'ordonnance est infirmée.
2. Sur la demande de provision
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peu accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon attestation de la CPAM du 28 septembre 2020, M. [O] a perçu des indemnités journalières d'un montant de 48 610,38 euros du 21 juin 2017 au 17 septembre 2020. Une rente accident du travail lui a été allouée à compter du 26 mai 2018 d'un montant annuel au 4 avril 2019 de 3 678,18 euros sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 35%.
Selon notification provisoire des débours du 29 juin 2022, la créance provisoire de la CPAM s'élève à la somme de 245 346,56 euros, se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 69 244,95 euros
Frais de transport : 4 932,99 euros
Indemnités journalières
du 21/06/2017 au 18/05/2018 : 16 780,40 euros
Arrérages échus de rente AT : 6 145,12 euros
Capital rente AT : 133 191,89 euros
Frais futurs : 15 051,21 euros
La Cour de cassation a dit pour droit que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23673).
Il en résulte qu'en dépit de la rente versée à M. [O] par la CPAM, une provision peut lui être allouée en fonction de son taux de déficit fonctionnel permanent prévisible.
La CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente de 35%. Compte tenu de la gravité de l'accident (dislocation du genou) et des séquelles inéluctables, il y a lieu de penser que le taux de déficit fonctionnel sera important.
En tenant compte de la part de responsabilité de la société NV Denys fixée à 75%, des autres préjudices personnels non réparés par la rente et de la provision de 20 000 euros déjà versée, une provision d'un montant de 80 000 euros peut être raisonnablement allouée à M. [O], que la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL seront condamnées in solidum à lui payer.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable l'action de [E] [O],
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur [B] [R], [Adresse 2], Mèl : [Courriel 13], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hopitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 avril 2024 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [E] [O] à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Quentin avant le 13 octobre 2023,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour contrôler les opérations d'expertise,
Condamne in solidum la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL à payer à [E] [O] une provision de 80 000 euros,
Condamne in solidum la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société NV Denys et la Fédérale assurance SCRL à payer à [E] [O] la somme de 4 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT