Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 07 décembre 2023. 2301913
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301913
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août 2023, 25 août 2023 et 28 août 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Sammut, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les faits reprochés à M. C, qui sont matériellement inexacts, ne caractérisent pas une rupture du lien conjugal ;
- l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors que sa présence est indispensable auprès de son épouse, dont l'état de santé est dégradé, et eu égard à la stabilité et l'intensité de leur union.
Le préfet de la Marne a produit, le 25 août 2023, des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2021. M. C et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 29 août 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions de M. C et Mme B dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a poignardé un individu le 11 juillet 2021 à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu'il a menacé son épouse avec un pistolet d'alarme le 17 avril 2022 à l'occasion d'une dispute conjugale. Bien que ces faits n'aient donné lieu à aucune condamnation pénale, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée que d'une part, M. C avait commis une agression au couteau et que, d'autre part, son épouse, Mme B, avait fait l'objet de menaces de mort avec arme à feu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, soit à une date récente. Il se prévaut de son union le 12 novembre 2021 avec Mme B, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès le mois de février 2022, Mme B a assigné son époux devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'annulation du mariage. Cette juridiction a, sur réquisition du ministère public qui a fait valoir que l'enquête diligentée postérieurement à la célébration du mariage avait révélé l'absence d'intention matrimoniale, prononcé l'annulation du mariage par un jugement du 12 avril 2023. Par ailleurs, M. C ne se prévaut d'aucune autre attache en France, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B ainsi qu'au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Henriot, conseiller,
Mme Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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