Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KR4U
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[T], [Y], [M], [S] [X] épouse [D]
C/
[C], [Z], [N] [D]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice TMFPO
- Me Laëtitia ROY
- Me Hervé BOULANGER
CCC (LRAR)
- Mme [T] [X]
- M [C] [D]
Le
+ ARIPA (IFPA)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024
ENTRE :
[T], [Y], [M], [S] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Laëtitia ROY de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 72
ET :
[C], [Z], [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - 172
-Page-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D], de nationalité française, et madame [T] [X], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Loire-Atlantique), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union, [U] [D] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (Loire-Atlantique).
Suite à la requête en divorce déposée par madame [T] [X] le 21 février 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, a autorisé les époux à introduire l’instance. Puis, concernant les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le prêt immobilier afférent jusqu’en décembre 2020, date où il était soldé, et ce sans récompense au titre du devoir de secours, sous réserve de chaque époux dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- dit que l’époux prenait seul en charge la taxe foncière et la taxe d’habitation afférent au domicile conjugal, sans récompense au titre du devoir de secours,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 3008 et à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Dacia, le prêt afférent était soldé depuis le mois de mars 2020,
- fixé et en tant que de besoin condamné monsieur [C] [D] à régler à madame [T] [X] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la décision et pendant le temps de la procédure, avec indexation,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur [U],
- fixé la résidence habituelle de [U] au domicile maternel,
- accordé au père à l’égard de [U] un droit de visite progressif, à compter de la décision, pendant un délai de trois mois, en point rencontre [11] à raison d’une rencontre de deux heures par mois, sans sortie, à convenir selon l’organisation du service et la disponibilité des parents, à l’issue, un droit de visite un dimanche par mois, de 10 heures à 17 heures, le dernier dimanche de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires, hors congés justifiés de la mère, les trajets étant à la charge de la mère,
- fixé et en tant que de besoin condamné le père à régler à la mère une contribution alimentaire de 300 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [U], même au-delà de sa majorité, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, avec indexation,
- dit que les frais de scolarité de l’enfant étaient partagés par moitié entre les parents,
- dit que les frais exceptionnels de l’enfant étaient partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatif,
- réservé les dépens.
Suivant exploît du 29 juin 2022, madame [T] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [C] [D] a constitué avocat le 04 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, madame [T] [X] demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civi et de :
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner la fixation des effets du divorce à la date du 1er décembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- lui ordonner l’attribution préférentielle du véhicule Renault Dacia,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- ordonner la fixation au bénéfice de l’épouse d’une prestation compensatoire de 25.000 euros,
- condamner monsieur [C] [D] au règlement en capital de ladite prestation compensatoire,
- ordonner le maintien de la résidence habituelle de [U] au domicile maternel,
- à titre principal, ordonner la fixation au bénéfice de monsieur [C] [D] d’un droit de visite libre à l’égard de [U],
- ordonner un partage par moitié entre les parents de la charge des trajets liés à l’exercice du droit de visite du père, la mère effectuant le trajet aller et le père le trajet retour ;
- à titre subsidiaire, ordonner la fixation au bénéfice de monsieur [C] [D] d’un simple droit de visite en Espace rencontre à l’égard de [U], pour une durée de six mois renouvelable une fois, à raison d’une rencontre de deux heures par mois, sans autorisation de sortie,
- ordonner la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] devant être versée par le père à la somme de 350 euros par mois, avec indexation d’usage,
- condamner monsieur [C] [D] au paiement de ladite contribution,
- écarter l’intermédiation financière,
- ordonner la prise en charge par moitié entre les parents des frais de scolarité de [U],
- ordonner la prise en charge entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatif,
- ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, monsieur [C] [D] s’est porté reconventionnellement demandeur au divorce sur le fondement des mêmes articles et demande de :
- constater dans le jugement à intervenir que l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément est en date du 17 décembre 2020,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater la déchéance de plein droit de toutes les avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée par les deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite de monsieur [C] [D] à l’égard de l’enfant est libre,
- inviter les parents à prendre attache avec une psychologue,
- dire que monsieur [C] [D] versera la somme de 250 euros par mois à madame [T] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- dire que les frais de scolarité de l’enfant commun seront partagés par moitié par les parents,
- dire que les frais exceptionnels de l’enfant commun seront patagés par moitié par les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatif,
- dépens comme de droit.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
-Page-
Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant d’être auditionnée par le juge aux affaires familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du code civil issues de la loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celle-ci.
[U] a été entendue le 02 décembre 2020 assistée de maître LE FLOCH-CHAPLAIS avocat au barreau de Nantes par monsieur Patrick LIFSCHUTZ, magistrat honoraire en qualité de personne habilitée. Le compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
[U] a sollicité de nouveau son audition suite à la délivrance de l’assignation. Elle a été entendue le 13 décembre 2023 assistée de maître LE FLOCH-CHAPLAIS avocat au barreau de Nantes par madame Andrée GEORGEAULT, magistrate honoraire en qualité de personne habilitée. Le compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence d’une procédure judiciaire en assistance éducative concernant la mineure a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 mars 2024 avec mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [C], [Z], [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
et de madame [T], [Y], [M], [S] [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (Loire-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 15] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2019, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [T] [X] le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [C] [D] et madame [T] [X], sur l’enfant [U] [D] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (Loire-Atlantique
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [T] [X] ;
LAISSE au libre accord des parties, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant, les trajets étant partagés entre eux ;
FIXE, à compter du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [C] [D] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [T] [X] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [X] monsieur [C] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [C] [D]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [D] directement entre les mains du parent créancier (madame [T] [X]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [T] [X]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [C] [D]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,