Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00142
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 583 DU 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00142 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU34
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00035
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.N.C. MUTUAL'IR 509
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé: Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Auto-entrepreneur en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à l'enseigne STANDING TRANSPORTS & CO depuis son inscription au répertoire des métiers le 23 octobre 2014, M. [I] [V], en 2016, a décidé de s'équiper d'un véhicule berline haut de gamme PEUGEOT 508 pour exercer cette activité ;
Il a fait choix, pour ce faire, du mécanisme dit de défiscalisation ultra-marine 'Loi Girardin', et a ainsi conclu avec la société en nom collectif MUTUAL'IR 59, ci-après désignée 'la SNC', par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, un contrat dit de 'location' d'une durée de 5 années relativement à un véhicule PEUGEOT 508V2 GT, n° de série [Immatriculation 6], lequel y est expressément destiné au transport de voyageurs par taxis en GUADELOUPE ;
Cette location était consentie moyennant un loyer mensuel HT de 508,33 euros, soit 551,54 euros TTC, sur 60 mois (article 4) et stipulait une promesse d'achat en fin de location consentie par le locataire ;
L'article 8 de ce contrat de location stipulait :
- que le matériel resterait la propriété exclusive du bailleur pendant toute la durée du contrat (art. 8.1),
- que le locataire devrait faire respecter le droit de propriété du bailleur en toutes circonstances, par tous moyens et à ses frais (art. 8.2) ;
Le véhicule ainsi loué avait été vendu à la SNC par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, ci-après désignée 'la société AGD', et financé par la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, ci-après désigné 'le CREDIT MODERNE' suivant contrat de prêt souscrit par ladite SNC et cautionné par M. [V], locataire ;
Ce véhicule a été immobilisé de la mi-mars 2018 au 1er juin 2018 pour changement de moteur en suite d'une panne survenue en mars 2018, en suite de quoi, le 8 juin 2018, il est à nouveau tombé en panne et transporté au garage de la société AGD ;
Sur assignation à domicile de M. [V] en date du 25 juillet 2019, la société AGD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d'une demande tendant à voir ordonner au sus-nommé d'enlever son véhicule de ses locaux, à peine d'astreinte et, en l'absence de comparution de M. [V], ce juge, par ordonnance réputée contradictoire du 20 août 2019, signifiée à domicile suivant acte d'huissier de justice du 2 septembre suivant, a fait droit à cette demande et ainsi ordonné à M. [V] d'enlever ledit véhicule PEUGEOT 508 immatriculé sous le n° [Immatriculation 3], déposé à la SAS AGD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision ;
A réception de cette ordonnance, M. [V] a repris son véhicule, puis a saisi le juge des référé d'une demande d'expertise ;
Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise destinée à rechercher les différentes pannes et réparations intervenues sur le véhicule PEUGEOT en litige, et, plus précisément, les causes de la dernière panne et désigné pour y procéder l'expert [Z] [G], ensuite remplacé par M. [X], lequel a déposé son rapport définitif le 4 février 2022, aux termes duquel il conclut notamment à 'deux hypothèses causales des désordres sur le moteur', savoir :
- un 'défaut imputable au constructeur PEUGEOT',
- une 'malfaçon imputable aux Ets AUTO GUADELOUPE' ;
Par acte d'huissier de justice du 18 février 2022, M. [V] a fait appeler la S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE ET la S.N.C. MUTUAL'IR 509 devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir condamner :
- la S.A.S. AGD à lui payer la somme de 232 141,70 euros au titre des préjudices matériels, financier et le trouble de jouissance, outre 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- la S.A.S. AGD, le CREDIT MODERNE et la SNC, in solidum, à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les 'frais du greffe du tribunal de commerce en cours d'expertise et les frais d'expertise' ;
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce, estimant que M. [V], en sa seule qualité de simple locataire du véhicule en cause, ne démontrait pas son intérêt à agir :
- a déclaré son action irrecevable,
- et l'a condamné à supporter la charge des dépens, dont distraction au profit de Me ROTH, avocat, et à payer aux sociétés AGD, MUTUAL'IR 509 et CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024 par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat, M. [I] [V] a relevé appel de ce jugement, y intimant les sociétés AGD, CREDIT MODERNE et MUTUAL'IR 509 et y fixant expressément son objet à chacune des dispositions ci-avant énoncées ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 24 juin 2024 et, sur avis du greffe en ce sens en date du 19 mars 2024, M. [V] a fait signifier sa déclaration d'appel à chacune des intimées, suivant actes séparés des 26 mars 2024 (pour la SNC) et 27 mars 2024 (pour les sociétés CREDIT MODERNE et AGD) ;
Seules les sociétés AGD et CREDIT MODERNE ont constitué avocat, par acte remis au greffe par RPVA le 5 avril 2024 pour la première, et le 23 avril 2024 pour la seconde;
La S.N.C. MUTUAL'IR 509, en revanche, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire;
M. [V], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, les 18 et 24 avril 2024 ('conclusions d'appelant n°1) ; il les a fait signifier à l'intimée non constituée, la SNC, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 ;
La société CREDIT MODERNE, co-intimée, a conclu au fond, quant à elle, par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par même voie, le 13 mai 2024 ;
Enfin, la société AGD, co-intimée, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, le 15 mai 2024 ;
***
Sur un incident de procédure diligenté par la société AGD aux fins d'irrecevabilité des demandes subsidiaires prétendument nouvelles de l'appelant au titre de la responsabilité contractuelle, résultant de ses écritures au fond du 18 avril 2024, le président de chambre, par ordonnance du 18 juin 2024, a dit qu'il n'avait pas le pouvoir, aux termes du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel, celle-ci relevant de la cour statuant au fond, a par suite rejeté en l'état la fin de non-recevoir de la société AGD, a débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident et a condamné en revanche la société AGD aux entiers dépens de cet incident ;
***
Par message adressé par le greffe, par voie électronique, à toutes les parties le 10 octobre 2024, la cour leur a proposé, en respect du principe du contradictoire, de formuler le cas échéant des observations, avant le vendredi 25 octobre 2024, sur la fin de non-recevoir qu'elle envisageait de relever d'office, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, relativement aux demandes nouvelles formées par M. [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société MUTUAL IR 509 :
- 'à titre infiniment subsidiaire', en paiement des sommes de 5 630,93 euros et 143 500 euros ,
- et, 'en tout état de cause', en paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
Le conseil de M. [V] a présenté des observations par message RPVA remis au greffe et notifié à l'avocat adverse le 16 octobre 2024, aux termes desquelles il estime que 'd'évidence, les demandes formées à titre infiniment subsidiaire et au titre du préjudice moral à l'encontre de la société MUTUAL IR 509 en cause d'appel, ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale en garantie des vices cachés dont l'irrecevabilité entrainerait les effets que l'on sait, en conformité avec les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile' et que 'les demandes formées par M. [V] à l'encontre de la SNC MUTUAL IR 509 répondant aux critères édictés par la loi, notamment les articles 564 à 567 du CPC, elles ne sauraient être déclarées irrecevables' ;
En revanche, par des observations remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la société AGD souhaite voir dire irrecevables les demandes formées contre elle au titre de la réparation prétendument inachevée et aux préjudices subséquents, comme nouvelle en appel ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, M. [I] [V], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1186, 1188 et suivants, 1231-1, 1641-1 et suivants, 1719 et suivants, 2241, 2242 et 2298 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- réformer la décision querellée en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger recevable et bien fondée son action en garantie des vices cachés, en nullité des contrats de vente et de location du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 3], avec toutes les conséquences de droit,
- prononcer la caducité du cautionnement du prêt souscrit par la SNC auprès du CREDIT MODERNE pour le financement du véhicule litigieux,
- condamner en conséquence la société AGD à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 (date du rapport d'expertise) :
** frais divers : 5 630,93 euros
** immobilisation : 143 500 euros,
A titre subsidiaire, condamner la société AGD à lui payer les sommes suivantes, au titre de la responsabilité contractuelle du garagiste :
** frais divers : 5 630,93 euros
** immobilisation : 143 500 euros,
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger non avenues les clauses du contrat de location venant restreindre ou venant empêcher la mise en oeuvre de la responsabilité du propriétaire,
- dire et juger que la S.N.C. MUTUAL'IR 509 a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre du contrat de location,
- condamner en conséquence la S.N.C. MUTUAL'IR 509 à lui payer les sommes suivantes :
** frais divers : 5 630,93 euros
** immobilisation : 143 500 euros,
- condamner la S.N.C. MUTUAL'IR 509 à lui rembourser l'intégralité des loyers payés,
En tout état de cause
- dire et juger que la SNC a failli à son devoir de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de location,
- condamner la SNC à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société AGD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
- condamner la SNC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
- condamner les sociétés AGD et MUTUAL'IR 509 aux dépens distraits au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Au soutien de ces fins, M. [V] expose notamment :
- que la SNC a acquis le véhicule litigieux et le lui a loué dans le cadre d'une opération de défiscalisation l'ayant conduit à se porter caution solidaire du prêt que ladite société avait contracté pour le financer,
- que ce véhicule a présenté une panne moteur dès mars 2018, qui a nécessité le remplacement de ce moteur et l'immobilisation de la mi-mars au 1er juin 2018, cependant que dès le 8 juin suivant une nouvelle panne moteur est survenue, avec immobilisation du véhicule,
- que dès le 11 juin, il a indiqué 'que le véhicule présent(ait) des défectuosités entravant la bonne exploitation de son entreprise', une expertise amiable de la société missionnée par son assureur ayant conclu le 8 juin 2018 à l'existence d'une nouvelle anomalie au niveau de la distribution nécessitant le remplacement du moteur,
- que s'il a refusé la proposition de la société AGD de remplacer le moteur sous garantie, c'est que cette proposition était conditionnée à la prise en charge par lui seul des frais du véhicule relais,
- qu'il a été contraint de reprendre son véhicule en suite de la signification d'une ordonnance de référé du 20 août 2019, laquelle était intervenue en pleine période estivale, ce pourquoi il n'avait pas comparu,
- qu'il a donc dû saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire,
- que l'expert finalement désigné a déposé un pré-rapport en décembre 2021 aux termes duquel il se plaignait de ce que la société AGD ne lui avait remis aucune pièce ni justifié de ses interventions sur le véhicule,
- que son action au fond en garantie des vices cachés était parfaitement recevable dès lors que l'article 8 du contrat de location stipulait l'obligation qu'il avait de 'faire respecter le droit de propriété du bailleur en toutes circonstances, par tous moyens et à ses frais', ce dont la SNC était elle-même convaincue dès lors qu'elle avait demandé sa mise hors de cause devant les premiers juges,
- que c'est donc à tort que ces derniers ont estimé que cette clause ne pouvait être interprétée comme lui donnant mandat d'agir au nom du bailleur contre le vendeur,
- que cette interprétation est confortée du fait que le bailleur s'était déchargé sur le locataire de toutes ses obligations d'entretien, de maintenance et de contrôle du matériel, ainsi que de tous les risques liés à l'usage du bien, sans possibilité de se retourner contre lui,
- que l'interprétation contraire adoptée par le premier juge revient à priver l'article 8 sus-visé de tout sens et de toute portée, alors qu'en vertu de l'article 1191 du code civil, il lui appartenait de lui conférer un effet à l'aune de la commune intention des parties,
- que son action en garantie des vices cachés est par ailleurs recevable au plan du délai de 2 ans imposé par l'article 1648 du code civil à compter de la découverte du vice, puisque :
** ce délai ne peut avoir couru à compter de la première panne de mars 2018 dès lors que le moteur avait été remplacé sous garantie,
** ce délai a de toute façon été interrompu par son action en référé-expertise du 7 février 2020, et ce jusqu'à la décision du 19 juin 2020,
** il n'a pu réellement connaître l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à sa destination que du jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
- que son action aux fins d'annulation de la vente est par ailleurs parfaitement fondée au regard des dispositions des articles 1642 et 1644 du code civil, lesquelles lui laissaient le choix, du fait de sa subrogation dans les droits et actions du propriétaire-bailleur, entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire,
- que l'anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du prêt contracté dans le cadre de l'entière opération de défiscalisation, et, partant, celle de son cautionnement solidaire,
- qu'en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle de la société AGP est engagée à son profit, puisqu'elle a manqué irréfragablement à ses obligations de résultat lors de la réparation du véhicule,
- et que s'il était admis, avec les premiers juges, que la clause 8 du contrat de location ne lui permettait pas d'agir directement contre le vendeur au titre des vices cachés, la responbabilité de la société bailleresse serait engagée à raison de l'impossibilité où il serait, alors, en application de la clause 7-6, d'agir contre quiconque (constructeur et bailleur), en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit au plaideur le droit d'accès au juge ;
Pour l'exposé plus ample des explications et moyens de l'appelante, il est expressément référé à ses uniques écritures d'appel ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 15 mai 2024, la société AGD conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles1641 et suivants du code civil :
- juger que M. [I] [V], crédit-preneur, ne dispose d'aucun intérêt à agir contre le fabricant représenté par l'importateur AUTO GUADELOUPE en lieu et place de la S.N.C. MUTUAL'AIR 508,
- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
'SUR LA PRETENTUE REPARATION MAL ACHEVEE'
- débouter M. [I] [V] de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, 'les frais irrépétibles engagés',
- condamner M. [V] à indemniser la société AGD à hauteur de 3 255 euros,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour ;
A ces fins, la société AGD explique notamment :
- que dès les premières pannes, elle a accepté de changer le moteur du véhicule loué à M. [V] en juin 2018, au titre de la garantie constructeur, avec son accord exprès,
- que si ce nouveau moteur s'est révélé également défaillant, d'une part, ce fut par la faute de M. [V] qui a voulu récupérer son véhicule au plus vite et avant réalisation de l'étalonnage et du calage du moteur et, d'autre part et surtout, elle lui a proposé un nouveau changement de moteur, toujours sous garantie, ce qu'il a refusé, souhaitant bien plutôt un changement de véhicule et, en cette attente, le prêt d'un véhicule de remplacement,
- que par ordonnance de référé du 20 août 2019, M. [V] a été contraint de récupérer sa voiture,
- que le 28 novembre 2019, le CREDIT MODENE, prêteur, a prononcé la déchéance du terme, 'devenant propriétaire du véhicule',
- que par ordonnance de référé du 19 juin 2020, M. [V] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les raisons du vice du premier moteur, pourtant sous garantie, tout en se voyant refuser la provision qu'il demandait au motif qu'un second moteur neuf de remplacement lui était proposé depuis août 2018,
- que cela ne l'a pas empêché de saisir ensuite le juge du fond d'une demande de 'résiliation' de la vente, alors même que, pour n'être que locataire du véhicule et non pas propriétaire, il est dépourvu d'intérêt à cet égard, ce pourquoi le premier juge l'y a dit à juste titre irrecevable,
- que, s'agissant de son action subsidiaire en responsabilité contractuelle contre le concessionnaire AGD, elle est infondée dès lors que M. [V] ne peut se prévaloir de sa propre négligence ou faute, celle qui a présidé à son refus du second moteur de remplacement,
- et que la première réparation mal effectuée (celle du changement du premier moteur), ne peut se traduire par la résiliation de la vente, mais par la reprise de cette réparation sous garantie ;
Pour l'exposé plus ample des moyens proposés par la société AGD au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
3°/ Par ses propres écritures remises au greffe le 13 mai 2024, la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE souhaite voir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il déclare l'action de M. [V] irrecevable,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société de crédit prétend quant à elle en substance :
- que si le prêt ayant financé l'achat du véhicule litigieux a été conclu entre elle et la seule SNC, celles-ci ont conclu le même jour avec M. [V], locataire dudit véhicule, une convention de délégation et de mandat dans le cadre de la défiscalisation, d'une part, et, d'autre part, ce locataire s'est porté caution solidaire de la SNC pour le remboursement de ce prêt,
- que ladite SNC a connu des difficultés de paiement ayant conduit à la déchéance du terme du prêt après vaines mises en demeure de payer adressées tant à l'emprunteuse qu'à sa caution,
- que, néanmoins, seule la SNC, propriétaire du véhicule, était susceptible d'engager une action pour vice caché contre le vendeur, à l'exclusion du locataire, ce pourquoi l'action en ce sens de ce dernier est irrecevable,
- et que, dès lors que les actions provocatoires sont prohibées, ladite SNC ne peut être forcée à faire valoir ses droits ;
Pour l'exposé du surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de la société CREDIT MODERNE ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement querellé, outre d'éventuels délais de distance au sens de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats de la signification du jugement déféré, si bien que l'appel de M. [V] à son encontre sera jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Observation liminaire sur la nature du contrat liant la société MUTUAL'IR 509 à M. [V]
Attendu que bien qu'intitulé lapidairement 'contrat de location', les parties ne contestent pas que le contrat liant M. [V], locataire, à la S.N.C. MUTUAL'IR 509, en ce qu'il s'intègre à un contrat pluripartite participant des opérations de défiscalisation à des fins professionnelles
définies en l'article 199 undecies B du code général des impôts, et en ce qu'il s'accompagne d'une promesse d'achat en fin de location de la part du locataire, avec imputation des loyers payés au long de la location sur le prix de vente final, ait la nature juridique d'un crédit-bail mobilier professionnel ; et qu'ainsi, à l'inverse de ce qu'avait pu soutenir M. [V] en première instance, aux termes de l'assignation originelle qu'il verse lui-même aux débats, mais sans réitérer ce fondement en cause d'appel, ce contrat n'est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ;
Attendu que les parties sus-nommées seront par suite ci-après qualifiées indifféremment de 'bailleur/preneur ou locataire' ou 'crédit-bailleur/crédit-preneur' ;
III- Sur la demande principale de M. [V] tendant à voir déclarer 'recevable et bien fondée (son) action en garantie des vices cachés, en nullité des contrats de vente et de location du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 3], avec toutes les conséquences de droit' et ses demandes subséquentes (caducité du cautionnement du prêt et condamnation au paiement des sommes de 5 630,93 euros et 143 500 euros)
Attendu qu'il ressort des écritures d'appel de M. [V] qu'il fonde expressément désormais toutes ses demandes principales sur l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés telle qu'elle résulte légalement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ces articles, notamment et plus explicitement l'article 1644 qui dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, que cette action rédhibitoire, tout comme l'action estimatoire d'ailleurs, appartient au seul acquéreur de la chose viciée et non point à son locataire, celui-ci n'ayant aucun lien contractuel avec celui-là ;
Mais attendu que M. [V], qui expose explicitement être crédit-preneur du véhicule PEUGEOT 508 acquis par la seule société MUTUAL'IR 509 auprès de la société AGD pour le lui louer avec option d'achat, estime cependant qu'il a qualité et intérêt à agir contre le vendeur dudit véhicule, en la personne de la société AGD, en raison du mandat que lui en aurait donné son crédit-bailleur en l'article 8 du contrat de location du 29 juillet 2016 ;
Attendu que cet article 8, intitulé 'PROPRIETE DU MATERIEL', qui fait la loi des parties, est rédigé comme suit :
Le matériel restera la propriété exclusive du Bailleur pendant toute
8.2 Le locataire devra faire respecter le droit de propriété du Bailleur > ;
Attendu que si une telle stipulation, en tant qu'elle participe d'un transfert conventionnel des actions découlant de la vente, est permise et constitue même, pour la cour de cassation, l'une des conditions de validité des clauses de non-recours contre le crédit-bailleur, telles que celle qui figure en l'article 7, notamment l'article 7.6, du contrat litigieux :
- les tribunaux et cours n'ont jamais reconnu l'existence d'une action directe du crédit-preneur contre le vendeur,
- seule, dès lors, la commune volonté des parties et les stipulations contractuelles qui la traduisent, sont de nature à fonder l'action du crédit-preneur contre le vendeur, mais ce en regard de l'étendue des actions contractuellement et réellement transférées ;
Attendu qu'il appartient donc aux parties de fixer librement l'étendue de ce transfert au moyen d'une clause contractuelle qui, en regard du principe de liberté contractuelle et en l'absence de dispositions d'ordre public à cet égard, peut être :
- très large et permettre au crédit-preneur d'exercer les actions en nullité du contrat de vente, les actions en responsabilité et en résolution en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations du vendeur, les actions rédhibitoire et estimatoire en garantie des vices cachés, mais aussi les actions découlant de la garantie conventionnelle éventuellement accordée par le vendeur,
- et, à l'inverse, plus limitée et ne viser que tel ou tel type d'action, au rang desquelles la garantie des vices cachés ;
Attendu qu'il résulte de l'absence d'action directe légalement ouverte au locataire et du principe ci-avant rappelé de liberté contractuelle, que le juge saisi d'une action du locataire contre le vendeur doit vérifier que le contrat, et lui seul, a bien conféré à celui-ci le pouvoir d'exercer l'action considérée ;
Or, attendu qu'il ressort de la stipulation invoquée, celle de l'article 8.2 al 1 du contrat de location ou crédit-bail qui apparaît suffisamment claire et précise en ses termes et, partant, insusceptible d'une interprétation qui les dénaturerait nécessairement, que les actions qui s'y trouvent transférées au profit du crédit-preneur en la personne de M. [V], ne recouvrent pas la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur du véhicule loué ; qu'en effet, seules s'y trouvent expressément et clairement transférées au crédit-preneur les actions tendant à 'faire respecter le droit de propriété du bailleur', et non point, partant, les actions tendant à faire respecter ses droits tirés de la responsabilité légale ou contractuelle du vendeur envers lui, au rang desquels se trouvent les actions rédhibitoires ou estimatoires en garantie des vices cachés ;
Attendu que c'est à tort que M. [V] estime que cette lecture de l'article 8.2,en son alinéa 1, reviendrait à le priver de 'sens' et 'portée' et reproche aux premiers juges de ne s'être point expliqués 'sur le sens et la portée de cette disposition' ; qu'en effet, outre qu'il est en soi manifeste que 'faire respecter le droit de propriété du bailleur' consiste en tout premier lieu à agir en ses lieu et place en cas de vol ou de revendication par un tiers à leurs accords, le second alinéa de cet article 8.2 définit plus avant le contenu des droits et actions ainsi transférées au locataire en stipulant que 'si une instance judiciaire et/ou des voies d'exécution se révélaient nécessaires pour permettre au Bailleur de reprendre possession du Matériel saisi ou entré en la possession d'un tiers, le Locataire supporterait tous les frais qui en résulteraient, y compris les honoraires d'avocats', explicitant ainsi clairement le sens et la portée du transfert des droits du bailleur ainsi opéré au profit du preneur et excluant notamment, a contrario, les actions en garantie des vices cachés ;
Attendu que si M. [V] fait valoir que telle qu'interprétée aussi restrictivement, ladite clause de transfert des actions du bailleur à son profit ne pourrait valablement fonder la clause 7.6 par laquelle tout recours contre ce dernier lui est fermé 'en cas de détérioration, d'avarie, de vol, de grève, d'arrêt nécessité par l'entretien ou des réparations, même en cas de force majeure', il s'agit là d'une question distincte qui ne peut se poser que dans un second temps, celui d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle qui serait engagée contre le bailleur à l'encontre de ladite clause, mais qui ne peut en aucune façon, par une sorte de raisonnement a contrario dépourvu de toute force probante, dénaturer les restrictions claires et précises de l'article 8.2 al 1 aux termes desquelles seules se trouvent transférées au preneur les actions tendant à la préservation du droit de propriété du bailleur sur l'objet du crédit-bail ; qu'en effet, si la jurisprudence ne valide les clauses d'exclusion des garanties légales du bailleur qu'en cas de transfert corrélatif par ce dernier au locataire de ses actions contractuelles contre le vendeur, il n'est pas permis, sauf à inverser les propositions probatoires, de tirer de la stipulation formelle, entre crédit-bailleur et crédit-preneur, d'une telle exclusion des garanties du premier envers le second, la preuve d'un transfert des actions contractuelles du crédit-bailleur à l'encontre du vendeur du bien loué, la jurisprudence se bornant à tirer de l'inexistence d'un tel transfert que la clause d'exclusion de garantie est réputée non-écrite ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste escient que les premiers juges ont dénié à M. [V] le droit d'agir contre la société AGD au titre de la garantie des vice cachés, et ce en l'absence de qualité et d'intérêt à agir sur ce fondement en lieu et place de l'acheteur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir des défendeurs et déclaré irrecevable l'action du sus-nommé contre ladite société ;
IV- Sur les demandes subsidiaires à l'encontre de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT au titre de sa responsabilité contractuelle
1°/ Sur la recevabilité
Attendu qu'en des conclusions d'incident devant le président de chambre la société AGD excipait de l'irrecevabilité de ces demandes subsidiaires en les tenant pour nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que ce magistrat, en une ordonnance du 18 juin 2024, n'a rejeté cette fin de non-recevoir qu'au constat que le code de procédure civile ne lui donnait pas le pouvoir d'y statuer, précisant qu'il appartiendrait à la cour de ce faire ; que cette fin de non-recevoir reste donc dans le débat au fond, si bien qu'il appartient à la cour de l'examiner ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (art 564),
- cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (art. 565),
- et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (art 566) ;
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [V] demande à titre principal la condamnation de la société AGD à lui payer les sommes de 5 630,93 euros et 143 500 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, la condamnation de la même société au paiement des mêmes sommes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de garagiste, en lieu et place de la garantie des vices cachés ; qu'il y a donc là un simple changement de fondement juridique au titre duquel l'article 565 sus-rappelé dispose que les prétentions ainsi nouvellement fondées ne sont pas nouvelles ; qu'il y a donc lieu de dire ces prétentions recevables et de rejeter la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la société AGD;
2°/ Sur le fond
Attendu qu'il est constant, comme résultant en particulier des pièces des dossiers des parties, notamment le rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur du véhicule en date du 27 juillet 2018 (pièce 2 de M. [V]) et le rapport d'expertise judiciaire du 4 février 2022, qu'après une première panne moteur du véhicule litigieux qui a donné lieu à un changement de moteur sous la garantie du constructeur et restitution au locataire du véhicule ainsi réparé le 1er juin 2018, une nouvelle panne est survenue dès le 8 juin 2018, au titre de laquelle la société AGD n'a pas contesté sa responsabilité et a proposé immédiatement un nouveau changement de moteur suivant projet d'ordre de réparation sous extension de garantie soumis à la signature de M. [V] dès ce même 8 juin 2018, après qu'un dignostic d'une nouvelle panne moteur fut établi le même jour, soit dans des conditions de particulière célérité de la part du garagiste ; que l'expert amiable confirme cette proposition de remise en état de la société AGD, par 'remplacement du moteur par un organe neuf', 'sans frais pour l'assuré', avec, en sus, la prise en charge par le garage des frais du véhicule relais ; que ce même expert confirme enfin que la société AGD a exigé devant lui un accord définitif de M. [V] avant le 3 août 2018, à défaut de quoi elle promettait de mettre fin à sa prise en charge de la location du véhicule relais ;
Attendu que, dès lors que l'expert judiciaire a estimé pouvoir conclure, en son rapport du 4 février 2022, à la nécessité d'une remise en état du véhicule passant par le remplacement du moteur, il est établi que la proposition de la société AGD, dès le 8 juin 2018, soit le jour même de la seconde panne moteur, était pleinement satisfaisante, de quoi il résulte que ce faisant elle a parfaitement rempli ses obligations de garantie envers M. [V], locataire dudit véhicule ;
Or, attendu qu'il est tout aussi constant que M. [V] n'a pas accepté la seconde réparation, exigeant, à partir de la panne du 8 juin 2018, le remplacement du véhicule en panne par un véhicule neuf, alors même que, d'une part, pour n'être pas propriétaire de ce véhicule mais seulement locataire, il a été constaté ci-avant qu'il n'avait pas qualité pour faire résoudre la vente du véhicule endommagé et, partant, exiger celle, même à titre de garantie, d'un nouveau véhicule porteur d'une nouvelle immatriculation, et, d'autre part et surtout, à la date du 8 juin 2018, son véhicule affichait déjà, suivant les ordres de réparation produits aux débats, un kilométrage considérable, hors normes pour un véhicule mis en circulation un peu plus de deux ans seulement auparavant, de 121 848 km, ce qui rendait sa demande, même à titre de réparation des deux avaries subies coup sur coup, spécialement excessive au regard du principe de la réparation intégrale des préjudices qui gouverne le droit de la responsabilité civile ;
Attendu qu'il y a donc lieu de tenir pour satisfaisante la double proposition que lui avait faite la société AGD de procéder, sous extension de garantie et à ses seuls frais, à un nouveau changement de moteur et de prendre en charge, jusqu'à restitution du véhicule ainsi réparé, un véhicule relais ;
Attendu que c'est vainement que M. [V] reproche à la société AGD de ne pas lui avoir financé un véhicule de remplacement de mêmes taille et standing que le véhicule en panne, puisqu'il n'est fait état et moins encore justifié d'aucune stipulation contractuelle en ce sens ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AGD
n'a pas manqué à ses obligations de réparation envers M. [V], simple locataire du véhicule en cause et que, dès lors, il échet de débouter ce dernier de toutes ses demandes subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle du garagiste ;
V- Sur les demandes 'infiniment subsidiaires' formées à l'encontre de la S.N.C. MUTUAL'IR 509 au titre de sa responsabilité contractuelle
Attendu que M. [V] demande en appel la condamnation de la S.N.C. MUTUAL'IR, en sa qualité de bailleresse, à lui payer les sommes de 5 630,93 euros au titre des 'frais divers', 143 500 euros au titre de l'immobilisation du véhicule loué et 50000 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu que M. [V] produit aux débats son acte introductif d'instance devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, lequel révèle :
- d'une part, que ses demandes originelles au fond formées devant les premiers juges n'étaient dirigées que contre la société AGD, vendeur du véhicule litigieux, seule une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ayant été dirigée contre, in solidum, les trois défenderesses, savoir ladite société AGD et les sociétés CREDIT MODERNE et MUTUAL'IR 509,
- et, d'autre part, que ces demandes étaient fondées expressément non seulement sur les dispositions des articles L217-7 et suivants du code de la consommation pourtant non applicables à un contrat dont l'objet était incontestablement professionnel (page 5, chapitre 2. de son assignation), mais aussi sur les dispositions de l'article 1644 du code civil (page 6, chapitre 3.) relatives à la garantie des vices cachés, alors même que si, en ce chapitre dédié à l'exposé de ses moyens, il se disait 'fondé à demander la résiliation de la vente et la restitution du prix de la réparation intégrale sur le fondement de l'article 1644 du code civil', le dispositif de cette assignation ne contenait que des demandes indemnitaires et non point une demande de résolution pour vices cachés ;
Attendu que sont également produites aux débats les dernières conclusions au fond devant les premiers juges, celles du 28 mars 2023, aux termes desquelles n'étaient toujours demandés, en leur dispositif, que des dommages et intérêts à l'encontre de la seule société AGD, à l'exclusion des deux autres défenderesses, et ce après qu'il aurait été jugé que son action avait été 'initiée (...) dans le délai biennal de l'article 1648 du code civil', faisant ainsi une nouvelle fois référence à la seule action en garantie des vices cachés ;
Attendu que, dès lors qu'aucune de ces demandes indemnitaires n'avait été formulée en première instance contre la S.N.C. MUTUAL'IR 509,
alors qu'elle y avait été appelée en qualité de co-défenderesse, les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. [V] à l'encontre de cette dernière, en ce qu'elles ne tendent ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, et en ce qu'elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant les premiers juges, sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevables ; que les parties représentées ont été à même de débattre contradictoirement de ce moyen soulevé d'office par la cour en cours de délibéré ; et qu'il convient par suite de déclarer d'office irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel à l'encontre de ladit S.N.C. ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, succombant en son appel, tout comme en première instance, M. [V] supportera tous les dépens de première instance et d'appel, si bien que le jugement querellé sera encore confirmé en ce qu'il l'a condamné aux premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de confirmer également ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à indemniser chacune des sociétés défenderesses AGD, MUTUAL'IR 509 et CREDIT MODERNE, de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 000 euros, et de le condamner à payer à chacune des sociétés CREDIT MODERNE et MUTUAL'IR 509, cette fois intimées, une même somme de 1 000 euros en réparation des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que M. [V] sera corrélativement débouté de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [I] [V] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 décembre 2023,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Dit M. [I] [V] recevable en ses demandes subsidiaires dirigées contre la S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais l'y dit mal fondé et l'en déboute,
- Dit M. [I] [V] irrecevable en ses demandes nouvelles dirigées contre la S.N.C. MUTUAL'IR 509 et l'en déboute purement et simplement,
- Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [I] [V] à payer à chacune des sociétés AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et CREDIT MODERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Alain ROTH, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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