Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/16704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16704
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/16704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPQ3
[W] [B]
C/
Société LABORATOIRES ARKOPHARMA
Copie exécutoire délivrée
le :
19 DECEMBRE 2024
à :
Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00629.
APPELANT
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la société Laboratoires Arkopharma (la société), venant aux droits de la société Arkochim puis de la société Arkomédia, a engagé M. [B] (le salarié) à compter du 4 mars 1996.
En dernier lieu, le salarié a occupé à temps complet un emploi d'attaché commercial en pharmacie, groupe 5 niveau B, et a perçu un salaire mensuel brut de 2 155.76 euros outre des primes.
Le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.
Il a en outre été désigné délégué syndical (syndicat Unsa).
Au début de l'année 2016, l'emploi occupé par le salarié a été visé par un plan de sauvegarde de l'emploi relatif aux attachés commerciaux.
Le salarié a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 5 décembre 2016 au 15 mai 2017.
La société lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement suivant courrier du 9 octobre 2017.
Le 12 octobre 2017, il a adhéré au congé de reclassement qui a pris fin le 25 janvier 2019.
Les recours exercés par le salarié à l'encontre tant de la décision d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société rendue par la Dirrecte que de son licenciement n'ont pas abouti.
Entre-temps, le 18 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 17 552.16 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes du salarié.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens.
**********
La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société .
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] [B], victime de discrimination syndicale par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA ;
REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu quant au quantum des sommes octroyées au titre de la violation des articles L 2141-5 et L 2141-8 du Code du Travail ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 58 700 € ;
REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d'égalité de traitement ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à verser à Monsieur [W] [B] la somme d'un montant de 20 000 € au titre de la violation de l'égalité de traitement ;
REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a refusé d'accorder à Monsieur [W] [B] un rappel de salaires du fait toujours de cette absence d'égalité de traitement ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 7 070 € au titre de l'absence de passage de la classification 5.b en 5.c ;
REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé de considérer que l'employeur a violé son obligation de sécurité;
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme d'un montant de 20 000 € ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé l'absence de discrimination salariale, de harcèlement moral et que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA n'a pas manqué à son obligation de protection à la santé et sécurité ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire et du surplus de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [B] a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [B] :
- 17.552,16 euros au titre des articles L2141-5 et L2141-8 du Code du travail ;
- 1.200 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes.
Dès lors, statuant à nouveau :
JUGER que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [B] se chiffre à 6.928,26 euros.
I. SUR LA DEMANDE DE DISCRIMINATION SYNDICALE
JUGER prescrite la demande de Monsieur [B] au titre de la discrimination syndicale s'agissant des faits des 29 juin 2011 et 7 septembre 2007 ;
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [B] au titre de la discrimination syndicale s'agissant des faits des 29 juin 2011 et 7 septembre 2007 ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [B] au titre de la discrimination syndicale ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
II. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES AUTRES DEMANDES :
JUGER que Monsieur [B] n'a été victime d'aucune discrimination salariale et syndicale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
JUGER que la situation de harcèlement moral dénoncée par Monsieur [B] n'est pas avérée et que la société Laboratoires ARKOPHARMA n'a pas manqué à son obligation de protection à la santé et sécurité ;
JUGER que Monsieur [B] ne peut valablement prétendre à la classification 5C de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable ;
JUGER que Monsieur [B] ne peut valablement prétendre à des rappels de salaires au titre des augmentations de salaire décidées en NAO.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
III. Y AJOUTANT :
REJETER les fins de l'appel de M. [B].
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société Laboratoires ARKOPHARMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarée irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dès lors que les demandes énoncées au dispositif de ses écritures par l'intimée tendant à 'Juger prescrite' et à 'Juger irrecevable' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, et conformément à l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où la société n'a pas énoncé au dispositif de ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a entendu tirer comme conséquence de la prescription un débouté du salarié, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à ladite demande dans la partie discussion de ses écritures n'a pas à être examinée par la cour.
1 - Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison notamment de ses activités syndicales.
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale les faits suivants:
- la société lui a imposé au mois d'août 2008 d'utiliser un transport ferroviaire en lieu et place du transport par avion pour se rendre aux réunions des institutions représentatives du personnel usuellement utilisé par lui;
- la société a refusé sa participation à un séminaire de déploiement de la nouvelle organisation de la société du 30 mars au 1er avril 2016;
- la société a refusé sa participation en qualité d'intervenant à un séminaire commercial au mois d'août 2018 alors qu'il se trouvait en congé de reclassement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que les faits reposant sur l'utilisation du transport ferroviaire en lieu et place du transport usuel en avion ne sont pas établis dès lors que le salarié se borne à se prévaloir d'un courrier du 3 mars 2018 adressé par le syndicat Unsa à la société évoquant, ce fait ne se trouvant corroboré par aucun élément objectif.
Ensuite, il y a lieu de dire que les faits reposant sur les refus de participation au séminaire de déploiement du 30 mars au 1er avril 2016 et au séminaire commercial d'août 2018 sont établis dès lors que ces refus ne sont pas discutés.
Il s'ensuit que le salarié invoque des faits qui sont matériellement établis et qui reposent sur les refus de participation au séminaire de déploiement du 30 mars au 1er avril 2016 et au séminaire commercial d'août 2018.
Sur ces faits, la société établit qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors que cet employeur:
- a indiqué au salarié dans un courriel du 22 mars 2016 qu'il entendait réserver le séminaire de déploiement aux salariés qui avaient accepté la modification de leur contrat de travail dans le cadre de la nouvelle organisation de l'entreprise;
- a indiqué au salarié dans un courriel du 23 juillet 2018 que les intervenants au séminaire d'août 2018 étaient déjà choisis sans modification possible, la cour relevant que la demande du salarié d'intervenir au séminaire en cause résulte d'un courrier adressé par le syndicat Unsa à la directrice des ressources humaines de la société en date du 19 juillet 2018, soit dans un temps très court précédent le séminaire.
La discrimination alléguée n'est donc pas établie.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale.
2 - Sur l'inégalité de traitement
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Hors le cas des différences de traitement entre catégories professionnelles instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité qu'il invoque, et ensuite il incombe à l'employeur de justifier que la différence ainsi établie repose sur des raisons objectives et pertinentes sans qu'il puisse opposer son pouvoir discrétionnaire.
Lors de la première étape de l'examen de la demande, il appartient au salarié de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu'il est dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage invoqué (une meilleurs rémunération par exemple) à celle du salarié auquel il se compare. Les éléments produits à l'appui de la demande ne doivent pas être de simples allégations, mais être suffisamment étayés.
En l'espèce, le salarié présente une demande de paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement d'une part et une demande de paiement d'un rappel de salaire afférent à une inégalité de traitement d'autre part.
Il revient donc à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'inégalité de traitement alléguée.
A l'appui, le salarié fait valoir qu'il a été systématiquement mis à l'écart et il invoque les faits suivants:
- il n'a pas été invité à participer au séminaire de déploiement de la nouvelle organisation de la société prévu du 30 mars au 1er avril 2016;
- il n'a pas été invité à participer au séminaire commercial qui s'est tenu au mois d'août 2018;
- il n'a pas reçu de formation au nouvel outil informatique et ni aucune information commerciale fondamentale pour exercer ses missions;
- il a été coupé de tout accès à son matériel informatique pour l'exercice de ses missions syndicales durant son congé de reclassement;
- la société n'a pas donné suite à sa demande du 13 avril 2017 tendant à obtenir la communication des objectifs du cycle 2, des concours mensuels et de saison et des accords de groupement;
- la société n'a pas donné suite à son courrier du 10 mai 2017 par lequel il indique n'être en possession ni des conditions générales du groupe, ni d'un Ipad, ni d'une réponse sur sa contestation des avoirs relatifs à son bilan d'activité de janvier 2017;
- il a été maintenu à la classification 5B alors qu'il a réclamé dès 2011 d'être positionné à la classification 5C.
La cour ne peut que constater après analyse de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une inégalité de traitement dès lors que pour chacun des faits dont il se prévaut, il ne démontre pas qu'il a été dans une situation identique ou similaire, au regard de l'avantage invoqué, à celle d'un salarié auquel il se comparerait, étant précisé que pour chacun des développements qu'il consacre aux faits qu'il invoque, le salarié se prévaut de la situation de 'collègues' sans aucune précision quant à des identités et/ou à des emplois occupés.
L'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire afférent à une inégalité de traitement.
3 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que ce manquement consiste pour la société à avoir commis à son égard des agissements de harcèlement moral qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, la société ayant été précédemment condamnée à payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l'égard de deux autres salariés.
La cour ne peut que constater que dans le paragraphe de ses écritures consacré à la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait d'un harcèlement moral, le salarié ne verse aux débats aucun élément factuel de nature à caractériser le harcèlement moral allégué.
En effet, les deux tableaux dont le salarié se prévaut (l'un général et sans rapport avec la situation de travail du salarié relatif à un questionnaire de dépistage des comportements susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral, et l'autre relatif à un panorama de décisions rendues par la Cour de cassation) sont à eux seuls inopérants.
En conséquence, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur une quelconque matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Et il convient de relever que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu'ils sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité mais qu'il n'est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d'acte de cette nature établi.
Il s'ensuit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.
Dans ces conditions, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité imputable à la société.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Arkopharma à payer à M. [B] la somme de 17 552.16 euros à titre de dommages et intérêts pour une discrimination syndicale,
STATUANT sur le chef infirmé,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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