Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-21.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.525
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Lutèce, dont le siège est ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville de Paris, ... (4ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Burgelin, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société Hôtel de Lutèce, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1991) d'avoir déclaré régulière la signification, faite en mairie, d'un jugement portant congé expulsion de la société Hôtel de Lutèce, locataire de la ville de Paris, et, partant, irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre ce jugement par la société, alors que, d'une part, en se bornant à déduire l'impossibilité de la signification à personne de la seule mention "hôtel fermé", qui ne témoigne pas des investigations concrètes auxquelles l'huissier devait procéder, et en se fondant sur des déclarations et des éléments extérieurs à l'acte de signification dont l'huissier n'a pas fait état dans celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant, par des motifs adoptés, qu'en l'absence de toute information relative au café voisin, l'officier ministériel n'était pas tenu d'étendre ses investigations au café, cependant que, dans ses conclusions, la société Hôtel de Lutèce avait indiqué sans ambiguïté que "dans la grosse du jugement à signifier, la société Hôtel de Lutèce est locataire de locaux à usage d'hôtel, mais également de café-restaurant", la cour d'appel aurait dénaturé par omission lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la société Hôtel de Lutèce ait établi l'existence d'un préjudice résultant de l'irrégularité invoquée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la ville de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Hôtel de Lutèce, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la ville de Paris, la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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