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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01529

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/01529 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XH AFFAIRE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Localité 3] C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20/01868 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Dominique DUPARD Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Localité 3] S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employée par la société [5] (la société), Mme [M] [E] (la victime) a souscrit, le 21 février 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une 'acromioplastie épaule droite- tendinopathie chronique' que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] (la caisse) a prise en charge, au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, par décision du 29 avril 2020. Contestant le taux d'incapacité attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 23 septembre 2020, a confirmé la décision de la caisse. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ; - déclaré inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la victime suite à sa maladie professionnelle déclarée le 21 février 2018 ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision attributive de taux. La caisse fait valoir, en substance, que l'absence de transmission du rapport dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire, s'agissant d'un recours préalable obligatoire introduit devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision attributive de rente, la société ayant la possibilité de former un recours devant le tribunal judiciaire dans le cadre duquel s'exerce un débat contradictoire. La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, compte tenu de la carence de la société dans l'administration de la preuve. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à une mesure de consultation sur pièce si la société apporte des éléments médicaux pertinents permettant de considérer qu'il existe un litige d'ordre médical. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, s'en rapporte à justice s'agissant de l'opposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle à la victime. Elle sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Selon l'article R. 142-8-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Selon l'article R. 142-8-3 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. En l'espèce, la société qui sollicitait, en première instance, l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité de 10 % à la victime, au motif que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable, s'en rapporte à justice, à hauteur d'appel, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. S'il n'est pas justifié que la commission médicale de recours amiable, a, dans les suites du recours introduit par l'employeur, communiqué au médecin désigné par ce dernier le rapport médical de l'assurée victime, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation a jugé que n'est assortie d'aucune sanction l'absence de transmission du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2ème civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.939). En effet, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. En outre, il convient de relever que le médecin consultant de la société a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles ainsi que du rapport établi par la commission médicale de recours amiable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant. La décision attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur. En l'espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 21 février 2018, que la caisse a prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2017 fait état d'une 'tendinopathie chronique de l'épaule droite (rupture supra épineux - IRM faite)'. Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2020, une 'limitation légère de tous les mouvements' de l'épaule dominante traitée chirugicalement. Le médecin traitant de la victime, fait état dans le certificat médical final, d'une 'diminution de l'amplitude articulaire et de douleurs quotidiennes'. La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %. La barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour le côté dominant. La société se contente de solliciter une mesure d'expertise au motif que le docteur [B] n'aurait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et que la décision de la commission médicale ne serait pas motivée. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse justifie de l'envoi au docteur [B], du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et de l'intégralité du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable, par courrier recommandé daté du 21 juin 2023, dont le docteur [B] a accusé réception le 27 juin 2023. Il résulte de ce qui précède que le docteur [B] a pu étudier l'ensemble des documents médicaux permettant l'évaluation du taux d'incapacité de la victime et le principe du contradictoire a donc été respecté. En outre, la commission médicale de recours amiable a motivé sa décision, au vu des éléments produits, en confirmant le taux de 15 %, le rapport médical de ladite commission ayant également été transmis au médecin consultant de la société. La société ne produit aucun élément de nature à contester le taux attribué à la victime. Il résulte des éléments développés ci-dessus, que la société ne rapporte pas la preuve, par des éléments précis et concordants, que le taux de 15 % attribué à la victime n'est pas justifié. A défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l'évaluation du médecin conseil de la caisse, la demande d'expertise médicale présentée par la société sera rejetée, étant précisé qu'une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Dès lors, c'est à juste titre que le médecin conseil de la caisse a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2018. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe , Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [E] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2018 ; Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3], attribuant à Mme [M] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance et en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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