Cour d'appel, 29 janvier 2009. 08/00951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00951
Date de décision :
29 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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RG N : 08 / 00951
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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Alain X...
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COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt neuf Janvier deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat
APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Mai 2008
D'une part,
ET :
Monsieur Alain X...
né le 07 Juin 1964 à GOURDON (46300)
de nationalité française
Demeurant ...
46200 LACHAPELLE AUZAC
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Valérie CHOBLET LEGOFF, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Novembre 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller, rapporteurs assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CAHORS rendue le 16 mai 2008 et qui faisant application de l'article 2270-1 du code civil,
Dit que l'action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est prescrite,
Dit avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge du FONDS DE GARANTIE ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 juin 2008 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ;
Vu la constitution de Monsieur Alain X... en date du 04 juillet 2008,
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS qui sollicite l'infirmation de ladite ordonnance, le juge de la mise en état étant incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par Monsieur Alain X... qui devra être condamné à une somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions de Monsieur Alain X... qui oppose l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la partie appelante et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 16 mai 2008 dans toutes ses dispositions, outre 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ;
Attendu que les fins de non recevoir peuvent être proposées en toute état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ;
Attendu donc que les fins de non recevoir peuvent être proposées après qu'il ait été conclu au fond ;
Attendu que le problème de la prescription est indépendant des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile qui donne compétence au magistrat de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Attendu en effet que la prescription éteint la substance du droit ;
Qu'il s'agit donc d'une question relevant exclusivement de la compétence du juge du fond ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de renvoyer Monsieur Alain X... à mieux se pourvoir, l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas opportune en l'espèce ;
Attendu que Monsieur Alain X... sera néanmoins condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme l'ordonnance du 16 mai 2008 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CAHORS,
En ce qu'il a dit que l'action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS était prescrite,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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