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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.402

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H/92-10.402 formé par la société Edmond Coignet, dont le siège est à Paris (8e), ... T. Herrick, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit : 1 / de M. Nicolas Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2 / de M. Georges X..., 3 / de M. Jean-Luc A..., demeurant tous deux à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 4 / de M. Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 5 / de la Mutuelle des architectes français, "MAF", dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N/92-10.867 formé par : 1 / la Mutuelle des architectes français, "MAF", 2 / M. Nicolas Z..., 3 / M. Georges X..., 4 / M. Jean-Luc A..., 5 / M. Y..., en cassation du même arrêt à l'égard de société Edmond Coignet, dénommée précédemment SA Coignet, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° H/92-10.402 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N/92-10.867 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Edmond Coignet, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., X..., A..., Y... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H/92-10.402 et n N/92-10.867 ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Edmond Coignet, contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) déboutant la société Edmond Coignet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, fait grief à cette société ; D'où il suit que son pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Edmond Coignet : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'à la suite de la construction d'un groupe de pavillons, réalisée, en 1974-1975, pour le compte de la société civile immobilière Le Loc Croisey, par MM. Z..., X... et A..., architectes chargés d'une mission de conception, par M. Y..., architecte d'opération, tous quatre assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et par la société Edmond Coignet, entrepreneur, à laquelle avaient été confiés les travaux tous corps d'état, un jugement du 5 mai 1986, régulièrement signifié et devenu irrévocable, a condamné in solidum les architectes et la société Edmond Coignet à payer à la SCI et aux propriétaires des pavillons diverses indemnités en réparation de désordres affectant les immeubles et a partagé la responsabilité entre les constructeurs dans leurs rapports entre eux ; que, sur commandement de payer délivré, le 2 avril 1987, à MM. X... et A... par la SCI et les propriétaires des pavillons, la MAF a procédé à deux règlements dont le second, du 5 avril 1988, portait sur la somme incombant à la société Edmond Coignet en exécution du jugement du 5 mai 1986 ; que les architectes lui ayant, le 6 juillet 1988, fait commandement de payer la part lui incombant, la société Edmond Coignet a fait opposition en invoquant l'effet de l'apport partiel fait par elle le 1er janvier 1978 à la société Coignet entreprise, portant sur la branche d'activité relative à l'exécution des travaux publics et privés ; que la MAF est volontairement intervenue à l'instance en cause d'appel en réclamant le remboursement de la somme payée par elle par la société Edmond Coignet ; Attendu que, pour débouter la société Edmond Coignet de ses demandes sur le fond, l'arrêt retient que le jugement du 5 mai 1986 est passé en force de chose jugée et qu'ainsi, le débat relatif aux conséquences à tirer du traité d'apport sur la détermination du débiteur des architectes est sans objet ; Qu'en opposant ainsi d'office au moyen tiré de la transmission universelle, par l'effet de l'apport partiel de l'actif de la société Edmond Coignet à la société Coignet entreprise, des obligations en cause de la société Coignet, la force de chose jugée attachée au jugement du 5 mai 1986 sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la MAF et de MM. Z..., X..., A... et Y... : Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Attendu que, pour débouter la MAF de son intervention, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas le mandat qu'elle déclare avoir donné à ses adhérents afin de recouvrer les sommes payées au titre de la solidarité, et que les architectes ne démontrent pas avoir intérêt à agir notamment pour délivrer le commandement litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la MAF, qui n'invoquait pas le mandat donné à ses adhérents, fondait ses prétentions sur le paiement fait par elle d'une somme incombant à la société Coignet, et soutenait que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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