Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-40.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.713
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 20 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée d'immeuble relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, avec le bénéfice d'un logement de fonction constituant un salaire en nature, a revendiqué la qualification de gardienne-concierge et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement de retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail précisait, dans le paragraphe concernant le logement de fonction que " l'immeuble comporte un service collectif d'eau froide et que Mme X... accepte que le coût des consommations inscrites au compteur du logement de fonction soit déduit de son salaire aussi bien à titre de provision que de solde ", qu'il ne s'agissait pas d'un salaire en nature, ni d'un avantage à titre gratuit, la salariée n'invoquant pas une clause du règlement de copropriété lui accordant à titre gratuit la fourniture d'eau froide, qu'elle ne contestait pas que pour les besoins de son travail, elle utilisait le robinet du service collectif d'eau froide, qu'en conséquence, il est certain que la consommation apparaissant sur le compteur d'eau froide du logement de fonction correspondait uniquement à sa consommation personnelle, et que c'est donc à juste titre que le coût de celle-ci devait être laissé à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, plus favorable que le contrat de travail, que la fourniture d'eau froide est exclue de la liste des frais du logement de fonction laissés à la charge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de remboursement de retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 32 rue Barrême à payer la somme de 699, 40 euros à Mme X... au titre du remboursement de retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 32 rue Barrême à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de remboursement de retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail précise dans le paragraphe concernant le logement de fonction que « l'immeuble comporte un service collectif d'eau froide et que Madame X... accepte que le coût des consommations inscrites au compteur du logement de fonction soit déduit de son salaire aussi bien à titre de provision que de solde » ; qu'il ne s'agit pas d'un salaire en nature, ni d'un avantage à titre gratuit, la salariée n'invoquant pas une clause du règlement de copropriété lui accordant à titre gratuit la fourniture d'eau froide ; qu'elle ne conteste pas que pour les besoins de son travail, elle utilisait le robinet du service collectif d'eau froide ; qu'en conséquence, il est certain que la consommation apparaissant sur le compteur d'eau froide du logement de fonction correspond uniquement à sa consommation personnelle ;
ALORS QUE les dispositions de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, plus favorables que les stipulations du contrat de travail de la salariée, prévoient que le titulaire du logement de fonction ne prend pas à sa charge les frais d'eau froide ; qu'en décidant cependant que la consommation d'eau froide de la salariée devait être laissée à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail et la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, étendue par arrêté du 15 avril 1981.
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