Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/05330
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05330
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MV
N° MINUTE :
24/6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 23 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 02/05/2013, la SA D’HLM EFIDIS, devenue CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à [M] [L] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial mensuel de 335,47 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 689,16 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1438,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/05/2024 délivré à personne, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [M] [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [M] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [M] [L] au paiement d’une somme provisionnelle de 2158,38 euros, somme à parfaire, au titre des loyers arrêtés au 30/04/2024, et en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ;condamner [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges majoré de 10% ; condamner [M] [L] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et sa notification au Préfet.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 23/05/2024.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23/10/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2383,43 euros arrêté à septembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
[M] [L], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier était transmis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel la locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 16/01/2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 22/01/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de bail ayant été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur le 29/07/2023 de la réforme de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 24 seront appliquées dans leur version postérieure au 29/07/2023.
[M] [L] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les six semaines suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 04/03/2024 à minuit, soit à compter du05/03/2024.
La bailleresse sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la reprise partielle des paiements. Le diagnostic social et financier mentionne le dépôt d’un dossier devant le FSL.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [M] [L], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [M] [L] reste devoir une somme de 2383,43 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 11/10/2024, mois de septembre 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [M] [L] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de la demande de la bailleresse à l’audience, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement selon des modalités fixées au présent dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [M] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [M] [L] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, la bailleresse ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à la perte du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [M] [L] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 22/01/2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du05/03/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [M] [L] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 2383,43euros au titre des loyers et charges dus au 11/10/2024, septembre 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [M] [L] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 66 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [M] [L] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que CDC HABITAT SOCIAL pourra alors faire procéder à l'expulsion de [M] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE, en ce cas, CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [M] [L] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE, en ce cas, [M] [L] à payer CDC HABITAT SOCIAL à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22/01/2024 et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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