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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01521

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01521

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01521 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXZQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [K] DEFENDEUR : M. [R] [I] Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office, En présence de Mme [Y] [G], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens à soulever Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Je m’en rapporte aux observations de l’administration. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas fait obstruction le 16 juin. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/01521 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXZQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13/06/2025 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/07/2025 reçue et enregistrée le 09/07/2025 à 11H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [I] né le 27 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Jérôme BRASSART , avocat commis d’office, en présence de Mme [Y] [G], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 juin 2025 notifiée le même jour à 09H24 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13j juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11H40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [R] [I] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..” Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. En l’espèce, il est l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Une deuxième prolongation est justifiée en raison de la dissimulation de l’identité de l’intéressé , de son obstruction attestée par les procès-verbaux ( P 81 et 82), de l’absence de document de voyage et de de laissez-passer toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. Et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [I] pour une durée de trente jours. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01521 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXZQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail le 10/07/25 par mail le 10/07/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail le 10/07/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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