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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.098

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Rennes Nord, domicilié en ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Vincent X..., demeurant Fuemson à La Mézière (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Rennes Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Rennes Nord a assigné M. X..., en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, pour qu'il soit condamné, solidairement avec la société DB, au paiement de sommes qu'elle devait au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; Attendu que, pour déclarer l'action du receveur irrecevable, l'arrêt énonce que l'instruction du 6 septembre 1988, opposable à l'Administration par tout intéressé en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dispose que la procédure prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne peut être exercée que sur la décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général, qui doivent s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l'engagement de cette action, obligation qui implique une motivation de leur décision mettant la juridiction saisie en mesure de vérifier si les exigences de la circulaire ont été respectées, et relève que l'autorisation d'engager les poursuites contre M. X... a été donnée par simple note du directeur des services fiscaux informant le receveur que sa proposition était retenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instruction du 6 septembre 1988 n'impose pas la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général autorise un comptable public à engager contre le dirigeant d'une société ou de tout autre groupement l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Rennes Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1677

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz