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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.948

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 18 janvier 1995, par la société FOBI, dont l'objet est la vente de matériel et d'outillage destiné aux professionnels du bâtiment, les sommes représentatives de frais professionnels et de mise à disposition pour les VRP des véhicules d'entreprise spécialement aménagés pour la démonstration du matériel alors que l'entreprise pratiquait déjà un abattement de 10 % et les avances sur indemnités de clientèle n'ayant pas le caractère de dommages-intérêts ; que sur recours de la société, la cour d'appel, par arrêt partiellement confirmatif, a annulé le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, maintenu le redressement au titre des avances sur indemnités de clientèle et a ordonné la restitution par l'URSSAF de la somme de 1 961 francs au titre du trop-perçu ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'avantage résultant de la mise à la disposition d'un VRP d'un véhicule utilitaire pour lui permettre d'exercer son activité habituelle dispense l'employeur d'indemniser les bénéficiaires de frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi -c'est-à-dire de frais professionnels-, en sorte que la valeur de cet avantage doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations lorsque l'employeur a appliqué l'abattement supplémentaire pour frais professionnels, sauf s'il en est disposé autrement en matière fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les véhicules mis à la disposition des VRP par l'employeur étaient pour ces derniers un outil de travail, d'où il se déduisait que l'avantage résultant de cette mise à disposition dispensait l'employeur d'indemniser les VRP de frais professionnels ; qu'en considérant cependant, pour annuler le chef de redressement litigieux, que les frais litigieux constituaient des frais d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'entreprise avait pour activité la vente à des artisans de matériel et d'outillage et la présentation à une clientèle dispersée de ce matériel en vue d'une démonstration sur site, la cour d'appel a estimé que les véhicules ainsi mis à la disposition des commerciaux constituaient un véritable outil de travail répondant aux seules nécessités d'exploitation et de fonctionnement de l'entreprise et conçu dans le seul intérêt de celle-ci ; qu'elle en a exactement déduit que le redressement n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution à la société FOBI de la somme de 1 961 francs au titre du trop perçu, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que le jugement infirmé, dont la demanderesse demandait implicitement la confirmation sur ce point, avait relevé que la demande relative à l'imputation du crédit de 19 610 francs sur le principal exclusivement n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et devait donc être rejetée ; qu'en infirmant de ce chef le jugement entrepris, sans s'expliquer sur ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que ne s'agissant pas d'une contestation d'une décision d'URSSAF, cette demande n'avait pas à être soumise à la commission de recours amiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine à payer à la société Fobi, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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