Cour d'appel, 29 octobre 2008. 08/01089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01089
Date de décision :
29 octobre 2008
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29 / 10 / 2008
ARRÊT No
No RG : 08 / 01089
CC / MFM
Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00336
J-M ANSELMI
Christophe X...
C /
LA POSTE
INFIRMATION
ADD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (S)
Monsieur Christophe X...
...
81300 LASGRAISSES
comparant en personne, assisté de M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIME (S)
LA POSTE
17 rue de Ciron
81000 ALBI
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. CHASSAGNE, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Christophe X... a travaillé pour LA POSTE dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 6 février 2002 et le 19 janvier 2005 soit pour remplacer des salariés absents soit pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2005, il était embauché à temps complet au « postes de regroupement de F DISTRI 1-2 » à compter du 14 février.
Le 10 novembre 2006 il saisissait le conseil de prud'hommes d'Albi pour obtenir la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle.
Par jugement de départage en date du 5 février 2008, il était débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 3 mars 2008, il interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 février.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Christophe X... demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger qu'il a été tenu du mois de décembre 2001 au 14 février 2005 dans une position contractuelle illégale exceptionnellement abusive et de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner LA POSTE à lui payer :
-3000 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil,
-21 120, 92 euros de rappel de rémunération sur la base d'un temps complet,
-1017 euros au titre des droits conventionnels,
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et de condamner LA POSTE :
- à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite (la sécurité sociale et l'IRCANTEC),
- à rétablir son ancienneté à partir du mois de décembre 2001 et lui payer les rappels de salaire correspondants,
- à afficher la décision à intervenir dans tous les bureaux de poste du TARN pendant un mois.
Il conteste le postulat de l'employeur selon lequel la signature postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée rendrait irrecevable toute contestation des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement.
Il maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Il indique s'être tenu à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme il était amené à travailler et qu'en l'absence de tout acte positif de rupture l'intimée, qui a failli à son obligation de lui fournir du travail, est tenue de lui payer des salaires y compris pendant les périodes d'inactivité, étant précisé que sa rémunération doit tenir compte de son ancienneté alors que dans le cadre des contrats à durée déterminée il a été rémunéré comme un débutant.
Il rappelle enfin que les agents embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ont droit à des prestations téléphoniques gratuites, une dotation annuelle d'habillement, la gratuité de la carte bleue visa international.
Il considère qu'en le condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le premier juge a manqué de discernement.
LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Christophe X... à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été souscrits sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption de telle sorte qu'elle en conteste la requalification.
Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelant a toujours été rémunéré en proportion des heures effectivement réalisées.
Elle réfute l'affirmation selon laquelle le salarié était à la disposition permanente de l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'il pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle ajoute que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à l'appelant.
Elle relève que celui-ci ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle il réclame des rappels de salaire.
Sur les demandes annexes elle expose que :
- la demande en dommages et intérêts fait double emploi avec celle de rappels de salaire et en l'absence de comportement fautif de l'employeur aucune somme n'est due à ce titre,
- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge du salarié,
- le forfait annuel téléphonique, lui aussi soumis à la prescription quinquennale, n'est dû qu'aux salariés travaillant sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- la dotation habillement est un avantage en nature soumis à la prescription quinquennale réservée aux salariés à temps complet et ne peut être convertie en réclamation financière,
- la gratuité de la carte visa est subordonnée à la souscription par le salarié d'une convention carte bleue au sein de la poste avec remboursement aux frais réels alors que l'appelant ne produit aucun justificatif de ce chef,
- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.
SUR QUOI :
- Sur la requalification :
Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et comporter l'indication précise de son motif qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, hormis dans certains cas dont fait partie le remplacement de salarié absent, il ne peut être conclu deux contrats de travail à durée déterminée successifs sans respecter un délai de carence d'une durée égale à un tiers de la durée du contrat venu à expiration si sa durée est d'au moins quatorze jours de travail ou de la moitié de la durée de ce contrat si celui-ci est de moins de quatorze jours ;
qu'à défaut la relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;
qu'en l'espèce, la cour constate d'abord que Christophe X... produit un bulletin de salaire faisant état de 56 heures de travail effectuées au mois de janvier 2002, alors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été établi ;
qu'ensuite, le délai de carence n'a pas été respecté entre les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité le 15 novembre 2002 pour une durée de 8 jours du 15 au 21 novembre et le contrat du 25 novembre 2002 pour une durée de 2 jours, les 25 et 26 novembre, qui ne sont séparés que par deux jours ouvrables au lieu de quatre,
que surtout, cette succession de 45 contrats de travail à durée déterminée en quarante sept mois, pour des durées allant d'une seule journée à 30 jours d'affilés, soit plus de 360 jours au total pour travailler exclusivement dans le même bureau de poste de Graulhet démontre que LA POSTE a eu recours au contrat de travail à durée déterminée comme mode habituel de gestion de la main d'oeuvre pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
que ces constations commandent la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, la matérialité d'une relation antérieure n'étant pas établie, et la condamnation de LA POSTE à verser à Christophe X... une indemnité de requalification de 3000 euros dans la mesure où la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne fait pas obstacle au paiement d'une telle indemnité si la demande s'appuie, comme en l'espèce, sur l'irrégularité de l'un des contrats de travail à durée déterminée antérieurs ;
Attendu toutefois que cette requalification n'emporte l'obligation pour l'employeur de payer au salarié des rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour l'ensemble de cette période que si Christophe X... démontre qu'il est resté à la disposition permanente de LA POSTE et qu'il était dans l'incapacité d'occuper un autre emploi ;
qu'à cet égard il convient de souligner que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel mentionnent la durée hebdomadaire du travail et la répartition des horaires entre les jours de la semaine, ce qui lui permettait le cas échéant d'occuper un autre emploi ;
que surtout, l'appelant ne produit aucun élément sur sa situation personnelle pendant la période litigieuse alors qu'il est resté des mois entiers sans travailler pour l'intimée ;
que les deux attestations qu'il produit, émanant de collègues de travail manquent à la fois de précision et d'objectivité et sont insuffisantes à établir la preuve de cette disposition permanente ;
qu'en conséquence, Christophe X... qui ne conteste pas avoir été dument rémunéré pour le travail effectivement accompli, sera débouté de sa demande de rappel de salaire et donc de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite qui en est le corolaire ;
Attendu qu'en revanche, le fait d'avoir été maintenu pendant de nombreux mois dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, il sera alloué 3500 euros à ce titre à l'appelant ;
Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Christophe X... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 1er janvier 2002 alors qu'au vu des bulletins de salaire produits, l'ancienneté que lui reconnaît LA POSTE est à compter du 14 février 2005 ;
que la cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour chiffrer les éventuelles conséquences de cette ancienneté sur la rémunération de l'intéressé, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues à ce titre ;
Attendu que sur les avantages conventionnels :
- l'article 84 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM stipule que « les agents contractuels bénéficient des dispositions relatives à l'habillement dans les conditions fixées par chaque exploitant » ; qu'en l'espèce, le salarié ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande, il en sera débouté ;
- l'article 6 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule :
« les agents contractuels sous contrat de travail à durée indéterminée ont droit à la gratuité de la carte bleue internationale VISA ; ces mêmes agents contractuels bénéficient de la prime de fidélité des CCP et de l'accès à tarif préférentiel au service Vidéoposte dans les conditions fixées pour les fonctionnaires ; ces prestations sont accordées à l'issue de la période d'essai et sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte chèque postal » ; qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la réalisation de cette condition de telle sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande ;
- l'article 5 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule :
« les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service ;
les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps incomplet et sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement et des frais forfaitaires d'accès au réseau ;
les agents contractuels ingénieurs et cadres supérieurs bénéficient de l'attribution d'un poste de service ;
l'ensemble de ces prestations est accordé à l'issue de la période d'essai » ;
qu'eu égard à la requalification de la relation contractuelle Christophe X... peut donc prétendre :
- à la prestation prévue au premier alinéa de ce texte au prorata des périodes pendant lesquelles il a travaillé à temps complet soit :
. du 7 au 23 février 2002,
. du 5 au 11 mars 2002,
. du 21 mars au 13 avril 2002,
. du 21 au 29 mars 2003,
. du 20 au 27 décembre 2004,
- à la prestaion prevue au second alinéa de ce texte pour les périodes restantes,
que la cour ne disposant pas de éléments nécessaire pour chiffrer les sommes qui lui sont dues à ce titre il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats également sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues de ce chef ;
Attendu que la demande d'affichage et de publication n'étant pas de nature à réparer les préjudices subis par le salarié, Christophe X... en sera débouté ;
Attendu que LA POSTE assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais sera en revanche condamnée à payer à Christophe X... 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle entre Christophe X... et LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002,
Dit et juge que LA POSTE doit lui reconnaître une ancienneté à compter de cette date,
Condamne LA POSTE à payer à Christophe X... les sommes de :
-3000 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3500 euros à titre de dommages et intérêts,
-300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts.
Avant dire droit sur les conséquences financières liées à l'ancienneté et à la requalification :
Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 H 30 et invite les parties à présenter toutes observations utiles et le cas échéant à chiffrer en sommes brutes le montant brut des rappels de rémunérations dus au titre de l'ancienneté ainsi qu'au titre des prestations téléphoniques :
Déboute Christophe X... de ses autres demandes.
Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET
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