Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/01933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01933
Date de décision :
30 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01933
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00468
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANTE :
La Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
19-23 rue d'Arras
92000 NANTERRE
non comparante-représentée par Maître Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Fabien X...
A...
72450 LOMBRON
comparant-assisté de Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 30 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE,
M Fabien X... a été embauché le 7 juin 2010 par la société Segula Technologies Automotive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier pour une mission de technicien méthodes moyennant un salaire brut mensuel et forfaitaire de 2 100 ¿, avec une période d'essai de deux mois.
La société Segula Technologies Automotive exerce une activité d'ingénierie spécialisée dans le domaine de l'automobile et emploie environ 2000 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle de bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite SYNTEC.
Ainsi que prévu dans son contrat, M. X... a été affecté chez un client de son employeur la société Renault-ACI au Mans pour réaliser des travaux d'industrialisation de moyen de soudure en phase de développement (réalisation de chaînes de coté, participation à la réalisation de gammes) et la durée estimée du chantier était de neuf mois.
Le même jour M. X... a signé un contrat de professionnalisation à durée indéterminée pour une action de professionnalisation du 7 juin 2010 au 7 février 2011, en qualité de technicien méthodes, ce contrat prévoyant une « formation géométrie » et un tuteur M. Y... ingénieur méthodes sans précision sur un « intervenant formation ».
Par avenant à son contrat de travail du 22 juillet 2010 sa période d'essai a été renouvelée pour un mois
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2011, M. X... a été rattaché à la nouvelle agence de la société Segula Technologies Automotive ouverte au Mans et un ordre de mission a été signé des deux parties le 3 janvier 2011 pour un début de mission de M. X... à ACI Le Mans à compter de cette date.
Par avenant à son contrat de travail en date du 17 novembre 2011 il a été stipulé que M. Y... serait son responsable hiérarchique à compter du 1er octobre 2011.
Le 14 décembre 2011 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 21 décembre 2011 auquel il n'a pas été donné suite.
Par courrier du 26 décembre 2011, il a reçu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 3 janvier 2012 qu'il a été invité à signer, contrat portant sur les mêmes tâches que celles objet de son contrat du 7 juin 2010 sauf la mention de ce que ce « chantier (était) lié à commande no4600054571 du 20 décembre 2011 », mention qui ne figurait pas sur son premier contrat de travail.
M. X... ayant refusé de signer ce nouveau contrat au motif qu'il portait sur le chantier sur lequel il travaillait déjà s'est vu remettre en mains propres le 4 janvier 2012 un courrier portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour fin de chantier pour le 13 janvier, puis a été licencié par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012 pour « refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de son chantier sans autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise ».
Faisant valoir que son contrat de professionnalisation devait être requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que son licenciement était abusif, le 27 août 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnisation subséquentes ainsi que de dommages et intérêts pour manquement par son employeur à son obligation de formation et des indemnités de déplacement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a requalifié le contrat de professionnalisation de M. X... en contrat à durée indéterminée,
- a dit que son licenciement était abusif et a condamné la société Segula Technologies Automotive devenue Segula Matra Technologies à lui verser les sommes de 6 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, 2 100 ¿ à titre d'indemnités pour irrégularité de la procédure, 12 738 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires, 23 ¿ au titre des indemnités de déplacement ne figurant pas au bulletin de salaire et de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 8 juillet 2013 la société Segula Matra Technologies a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 novembre 2014 et à l'audience, la société Segula Matra Technologies demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- que le contrat de professionnalisation à durée indéterminée a été librement signé par M. X... et qu'un tel contrat n'est pas incompatible avec un contrat à durée indéterminée de chantier ; que dans ce cadre M. X... a reçu une formation effective dans l'entreprise avec un tuteur formé à cet effet qui lui a été désigné, celle ci disposant d'un service de formation ainsi qu'elle en justifie ; que M. X... ne s'est jamais plaint de cette carence alléguée de formation ; qu'en conséquence il y a lieu de le débouter de sa demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun.
- que le contrat à durée indéterminée de chantier n'est pas illicite dès lors qu'il est autorisé par la convention collective ; que le chantier objet de ce contrat a régulièrement pris fin le 31 décembre 2011 comme cela figure sur l'avenant à commande émis le 29 septembre 2011 ce qui a justifié la convocation de M. X... pour le 21 décembre 2011 dans ce cadre ; que la société Renault ACI lui ayant ultérieurement confié une nouvelle commande caractérisant un nouveau chantier, cet entretien a été annulé et qu'il a été demandé à X... de signer un nouveau contrat ; que prenant acte de son refus infondé et compte tenu de l'impossibilité de le remployer, son licenciement était justifié ;
- qu'en tout état de cause le montant des sommes demandées est excessif et que les autres demandes en dommages et intérêts et rappel de salaire sont injustifiées.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 novembre 2014 et à l'audience, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions afférentes aux sommes qui lui ont été allouées pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour comportement déloyal de l'employeur et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l'appelante à lui verser les sommes de 10 000 ¿ pour manquement à son obligation de formation, 25 476 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 ¿ titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires.
Il sollicite également la condamnation de la société Segula Matra Technologies à lui verser la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- à titre principal, que le contrat de professionnalisation était à durée indéterminée et que, faute pour la société d'y avoir mis fin, il s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'issue de la période de formation prévue qui, au demeurant, était fictive,
- à titre subsidiaire, que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun du fait du manquement par la société à l'obligation de formation qui lui incombe en application des dispositions légales et réglementaires résultant notamment de l'article L 6325-13 du code du travail dès lors qu'il n'a jamais suivi aucune formation, que l'entreprise ne dispose d'aucun service de formation interne (locaux, supports pédagogiques, plannings réservés au actions de formation, formateurs), que M. Y... ne pouvait et n'a jamais été formateur, qu'aucun programme de formation ne lui a jamais été communiqué et que les feuilles de présence ont été signées par lui en une seule fois sous la pression de l'employeur ; que le seul objectif de ce contrat fictif était de faire bénéficier la société des aides de l'Etat et de l'exonération des cotisations patronales ;
- que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal, parce que ce contrat ainsi requalifié n'a pas été valablement rompu, la fin de chantier n'étant pas un motif autorisé de rupture d'un contrat à durée indéterminée,
- subsidiairement, parce que son contrat à durée indéterminée de chantier n'a pas été valablement rompu, son licenciement reposant sur un motif fallacieux dès lors que le chantier et les tâches qui lui avaient été confiées n'étaient pas achevées, la simple référence à un numéro de commande ne suffisant pas à prouver qu'il s'agissait d'un nouveau chantier ; qu'au surplus la mauvaise foi manifeste de l'employeur et sa volonté de se séparer de ses salariés à bas prix sont établie et qu'elle s'est empressée de le licencier alors que, par ordonnance du juge des référés de Nanterre du 27 janvier 2012, les procédures de licenciement initiées par son employeur ont été suspendues ;
- que ses demandes d'indemnisation sont justifiées dans leur principe et dans leur montant.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la relation de travail entre les parties,
Le 7 décembre 2010 M. X... a signé avec la société Segula Matra Technologies :
- d'une part un contrat à durée indéterminée de chantier pour des tâches d'industrialisation de moyen de soudure en phase de développement (réalisation de chaînes de coté, participation à la réalisation de gammes) à effectuer auprès de la société Reanault ACI client de son employeur,
- d'autre part un contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de technicien méthodes prévoyant une « formation géométrie » qui devait se dérouler du 7 juin 2010 au 7 février 2011 ;
L'employeur a mis fin à la relation de travail entre les parties le 18 janvier 2012 en ces termes : « nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : « refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de votre chantier ». En effet vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée de chantier le 7 juin 2010. Les travaux qui vous ont été confiés à savoir ; « industrialisation de moyens de soudure en phase de développement (réalisation de chaînes de côte, participation à la réalisation de gamme ¿) » ayant été achevés au 31/ 12/ 2011, nous vous avons adressé une proposition écrite par courrier RAR le 27/ 12/ 2011 pour un nouveau chantier à débuter le 03/ 01/ 2012. Il s'avère que vous avez refusé d'être occupé sur ce nouveau chantier. Par conséquent, sans autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise et conformément aux dispositions de notre convention collective, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour fin de chantier. Compte tenu de votre préavis d'une durée d'un mois, vous quitterez la société Segula Technologies Automobiles le 19 février 2012 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de la société. » Il était ensuite indiqué à M X... ses droits à la formation, qu'il était libéré de la clause de non sollicitation contenue dans son contrat de travail et qu'il devait restituer tous les éléments et matériels appartenant à l'entreprise.
Il doit alors être admis que, s'il n'existe qu'une seule relation de travail entre les parties, elle est cependant régie par les dispositions des deux contrats signés le 7 décembre 2010 dont la validité n'est pas discutée, et qu'il appartenait à la société Segula Matra Technologies de respecter.
Aux termes des articles L 6325-1 et suivants du code du travail le contrat de professionnalisation-aidé par l'Etat et comportant une réduction des charges patronales-a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale par une qualification complémentaire et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle ; il est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapées ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; ce contrat associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ; l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée et le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; l'action de professionnalisation est d'une durée minimale entre six et douze mois et, dans le cadre de ce contrat, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en ¿ uvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même et sont d'une durée minimale comprise entre 15 % sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale du contrat.
La formation ci dessus définie mise à la charge de l'employeur constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation de sorte que, si l'employeur a manqué à son obligation à ce titre, ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, avec toutes les conséquences afférentes à sa rupture.
La formation dont devait bénéficier M. X... aux termes du contrat de professionnalisation devait se dérouler du 7 juin 2010 au 7 février 2011.
Il ne fait pas débat qu'il n'a jamais suivi de formation externe à l'entreprise, la société Segula Matra Technologies soutenant seulement qu'il a effectivement reçu une formation interne conforme aux exigences légales et réglementaires.
Or pour que la formation interne dans l'entreprise puisse être considérée comme correspondant aux exigences légales, il faut qu'il existe une structure pérenne de formation identifiée comme telle dans son organisation et qu'elle dispose donc des moyens nécessaires à une prestation de formation (locaux, supports pédagogiques, plannings réservés au actions de formation) et qu'elle fasse appel à des formateurs qui consacrent toute ou partie de leur temps à la délivrance d'actions de formation, l'employeur joignant alors au contrat un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation ainsi que la date des épreuves d'évaluation.
Ainsi le seul fait qu'une personne dans l'entreprise Segula Matra Technologies soit responsable de la formation avec une assistante-sans qu'il soit précisé au surplus le rôle qu'a pu avoir cette personne auprès de M. X...- ne suffit pas à établir la réalité du service de formation interne à l'entreprise conforme aux exigences des dispositions légales et il doit être constaté que l'employeur ne justifie pas de l'existence, dans l'entreprise, d'une structure susceptible de mener des actions d'évaluations et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques ;
En outre la société n'établit pas avoir effectivement, même en interne, fait bénéficier M X... des actions et enseignements ci-dessus visés.
En effet si Mme Z... atteste que M Fabien X... a suivi une professionnalisation, elle précise que M Y... son tuteur a conduit cette professionnalisation ainsi que « plusieurs autres professionnels du domaine d'activité » sans autre précision sur « les autres professionnels du domaine d'activité » qui, dans l'entreprise, et alors que M X... travaillait pour une entreprise cliente, auraient-ou ont pu-lui dispenser un enseignement général, professionnel et technologique.
Si un tuteur M. Y... lui a en effet été désigné, la mission de ce dernier ne pouvait être et n'a d'ailleurs été-ainsi qu'il l'indique dans son attestation produite dans laquelle il évoque « le pilotage régulier de son activité, la mise en relation avec les professionnels du secteur d'activité et un accompagnement constant lors des mises en situation induites par sa mission chez notre client »- que de s'assurer de l'intégration du salarié dans l'entreprise cliente et de sa bonne exécution du travail effectué " en parallèle avec la formation " de sorte que la seule présence d'un tuteur, même formé à sa fonction de tuteur, qui par définition n'est pas formateur, ne suffit pas à établir que M. X... a bénéficié d'une formation réelle destinée à acquérir une qualification professionnelle ou à compléter sa formation initiale par une qualification complémentaire et à favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.
La production d'un document non daté intitulé « plan de professionnalisation géométrie » qui prévoit seulement un objectif et un programme de formation d'une durée de 303 heures sans autre précision sur les modalités pratiques et notamment la date et les modalités de validation des résultats-ne suffit pas à établir que ce document s'inscrit dans le cadre d'une convention annexée au contrat de professionnalisation de M. X... ni a fortiori que cette formation qui, si l'on se reporte aux feuilles de présence, aurait eu lieu au campus Kerlann Bruz, lui a été effectivement dispensée.
Enfin ces documents intitulés « feuilles de présence » que M. X... indique avoir signés à la suite le même jour portent tous la mention et la signature de M. Y... comme formateur alors que ce dernier n'était que le tuteur de M. X... et elles n'établissent donc pas la réalité d'un suivi de formation par le salarié au campus Kerlann Bruz aux dates qu'elles précisent.
La société Matra Technologies ne produit aucun document établissant que cette formation aurait été validée et prise en charge par le FAFIEC, la pièce 17 qu'elle produit n'étant qu'un courrier de cet organisme qui donne son avis sur la compatibilité entre un contrat de professionnalisation et un contrat à durée indéterminée de chantier et qui se rapporte à un salarié dont les coordonnées ont été masquées.
Enfin la lecture du contrat de M. X... permet de constater qu'il était déjà certifié « CQPM géométrie » (certificat de qualification paritaire de la métallurgie) ;
Il s'en déduit que c'est à bon droit que, du fait du manquement par l'employeur à son obligation de formation, le premier juge a requalifié le contrat de professionnalisation de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Sur la rupture de la relation de travail,
La rupture de la relation de travail entre les parties à l'initiative de la société Segula Matra Technologies a été motivée, aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2012, par une fin de chantier et une impossibilité de remploi du fait du refus de M. X... de signer un nouveau contrat de chantier, ce qui ne constitue pas un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail à durée indéterminée de droit commun liant les parties.
Il s'ensuit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, pour M X..., à diverses indemnisations.
Sur les indemnisations,
M. X... s'est vu remettre en mains propres le 4 janvier 2012 un courrier portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour le 13 janvier, puis a été licencié par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012.
Le fait qu'il a pu lui être demandé de remettre ses outils de travail avant la date d'envoi de la lettre de licenciement ne peut avoir pour conséquence que de considérer que son licenciement a été verbal, oralité seule de nature à justifier sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Or M. X... n'a jamais soutenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal.
Il doit donc être débouté de sa demande en indemnisation pour irrégularité de la procédure.
Au regard de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation, du salaire qu'il percevait et des circonstances de son licenciement, le préjudice de M. X... consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Pour être injustifié et marquer de ce fait un non respect par l'employeur de ses obligations, le licenciement de M. X... n'est pas intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Le manquement par l'employeur à l'obligation de formation à laquelle il s'était engagé dans le cadre du contrat de professionnalisation a nécessairement causé un préjudice à M. X... que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 300 ¿.
Sur le rappel de salaire,
Le contrat à durée indéterminée de chantier prévoit que le lieu d'affectation de M. X... se situe dans l'entreprise Renault au Mans et que, « vu le lieu d'affectation, les frais professionnels seront remboursés de la manière suivante : 11, 64 ¿ (7, 62 ¿ au titre du repas et 4, 02 ¿ pour le transport) par jour travaillé d'indemnité forfaitaire de petit déplacement.
Le demande de M. X... porte sur les indemnités de déplacement qu'il prétend lui être dû pour avoir travaillé les 3 et 4 janvier 2011.
Or il est établi notamment par la lettre de licenciement que le nouveau chantier que M. X... a refusé commençait le 3 janvier et il ne justifie pas s'être rendu dans l'entreprise Renault au Mans les 3 et 4 janvier 2012.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et M X... débouté de sa demande de rappel de salaire.
L'équité commande la condamnation de la société Segula Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Segula Matra Technologies à verser à M. X... les sommes de 12 738 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires, 2 100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de 23 ¿ à titre de rappel de salaire
STATUANT à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société Segula Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 16 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire.
CONFIRME ce jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE la société Segula Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Segula Matra Technologies aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique