Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/10082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXX6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 19 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023, d'une sentence partielle rendue le 27 septembre 2022 (RG n°23/10082) à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055)
Demandeur à l'incident et appelant :
Monsieur [D] [Z], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41928, assisté par Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K170
Défenderesse à l'incident et intimée :
Société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230347, assistsée par Me Jean DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1736
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°33, 6 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] (ci-après « M. [Z] ») contre deux ordonnances d'exequatur prononcées le 12 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, qui ont déclaré exécutoires en France une sentence arbitrale partielle rendue le 27 septembre 2022 et une sentence arbitrale finale rendue le 5 décembre 2022. Ces deux sentences ont été rendues à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055) par le tribunal arbitral composé du Docteur [L] [I], arbitre unique, dans un litige opposant M. [Z] à la société Hilton Worldwide Manage Limited, filiale anglaise du groupe Hilton (ci-après « Hilton »).
2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur une garantie conclue le 24 mai 2018 entre la société Hilton, la société IPC Jerusalem Ltd (ci-après « IPC »), M. [Z] et la société Yellowstone Capital Management S.A. (ci-après « Yellowstone ») détenue et contrôlée par M. [Z].
3. De 2018 à 2020, la société IPC était détenue et contrôlée par la société Silverstone Capital Management (ci-après « Silverstone »), elle-même détenue et contrôlée par M. [Z].
4. En vertu de cette garantie, M. [Z] s'engageait à garantir certaines des obligations des sociétés Yellowstone et IPC, dont le paiement des redevances de licence cumulées et impayées, à la société Hilton au titre des conventions suivantes :
- un contrat de gestion conclu le 17 avril 2008 entre les sociétés Hilton et IPC visant l'exploitation d'un hôtel et d'appartements en copropriété à Jérusalem ;
- une convention de prêt et de contribution financière conclue le 24 mai 2018 entre les sociétés Yellowstone et Hilton.
5. Considérant que les sociétés IPC et Yellowstone n'avaient pas exécuté leurs obligations au titre desdites conventions, et en l'absence du versement de la garantie par M. [Z], la société Hilton a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 7 de ladite garantie.
6. Par sentence partielle du 27 septembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur doit payer à la Demanderesse 18 626 936,14 USD, comprenant :
i. 2 000 000 USD au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées ;
ii. 71 480,32 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées jusqu'au 4 août 2021 ;
iii. 16 555 455,82 USD au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti et intérêts courus sur celui-ci jusqu'au 4 août 2021.
b. Les questions suivantes sont réservées :
i. le droit de la Demanderesse (le cas échéant) à des intérêts après le 4 août 2021 ; et
ii. les frais, dont les frais de l'arbitrage.
c. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
7. Par sentence finale du 5 décembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 45.860,45 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées du 5 août 2021 au 6 octobre 2022 ; et
ii. 2.934.978,94 USD au titre des intérêts sur le Prêt et le Montant de la Contribution Financière Non Amorti du 5 août 2021 au 6 octobre 2022.
b. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. les intérêts supplémentaires sur 2.117.340,77 USD (à savoir le principal et les intérêts dus au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées au 6 octobre 2022), dus pour la période à compter du 7 octobre 2022, composés quotidiennement pour les périodes trimestrielles successives commençant chaque 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier au taux LIBOR USD 3 mois applicables le premier jour de cette période +1% jusqu'à la date de paiement ; et
ii. les intérêts supplémentaires sur le montant de 19.490.434,76 USD (à savoir, le principal et les intérêts dus au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti au 6 octobre 2022) qui se produiront au taux de 14% par an cumulé quotidiennement, du 7 octobre 2022 à la date du paiement, et composé le 25ème jour de chaque mois civil successif (ou, s'il s'agit d'un jour autre qu'un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant).
c. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 886.201,40 £ au titre des frais de procédure, dépenses et débours de la Demanderesse, ainsi que la TVA applicable ; et
ii. 241.930,30 USD au titre des frais de l'arbitrage tels que fixés par la Cour de la CCI avec la TVA applicable.
d. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
8. Par deux ordonnances du 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu ces sentences arbitrales de l'exequatur, leur conférant force exécutoire en France.
9. La société Hilton a notifié les ordonnances d'exequatur à Monsieur [Z] les 31 janvier 2023 et 8 février 2023 par actes d'huissier valant signification avec commandement de payer afin de saisie-vente.
10. Par déclarations du 6 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel contre ces deux ordonnances d'exequatur.
11. Par conclusions d'incident du 28 juillet 2023, M. [Z] a demandé l'arrêt de l'exécution des sentences exequaturées.
12. L'audience d'incident a été fixée au 23 novembre 2023 pour les deux dossiers.
II/ Motifs de la décision
13. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- JUGER que l'appel formé par Monsieur [D] [Z] contre l'Ordonnance d'exequatur du 12 janvier 2023 de la Sentence partielle du 27 septembre 2022 est recevable
- PRONONCER l'arrêt de l'exécution de la Sentence partielle du 27 septembre 2022 dans l'attente d'une décision faisant suite à l'appel de l'ordonnance d'exéquatur du 12 janvier 2023
- CONDAMNER la société Hilton au paiement de 10,000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- JUGER que la demande de la société Hilton de condamnation au paiement d'une amende civile est irrecevable
- REJETER toutes les demandes de la société Hilton
- CONDAMNER la société Hilton à supporter les entiers dépens.
14. Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, par lesquelles la société Hilton demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que l'appel de l'ordonnance d'exequatur datée du 12 janvier 2023 et signifiée le 8 février 2023 portant sur la Sentence partielle du 27 septembre 2022 est irrecevable ;
- JUGER que Monsieur [Z] est irrecevable à demander l'arrêt de l'exécution de la Sentence Partielle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un risque de lésion grave de ses droits ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- JUGER que la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence partielle rendue le 27 septembre 2022 est abusive ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 15.000 euros à titre de la réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe.
a) Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance d'exequatur
15. La société Hilton soutient que l'appel interjeté par M. [Z] le 6 juin 2023 est irrecevable car tardif.
16. Elle indique que le délai d'appel a commencé à courir le 8 février 2023, date à laquelle l'huissier a signifié lesdites ordonnances à Monsieur [Z], en précisant dans son acte que celui-ci intervenait « sur et aux fins d'un précédent exploit en date du 31 janvier 2023 », mention parfaitement visible en tête d'acte, qu'en conséquence l'appel interjeté le 6 juin est irrecevable.
17. Elle fait valoir que ladite signification est intervenue conformément aux règles énoncées à l'article 680 du code de procédure civile, et qu'il est constant que la régularisation d'un précédent acte est valable dès lors que l'acte rectificatif porte la mention « agissant sur et aux fins de [l'acte antérieur] », le délai ne commençant à courir qu'à compter de ce dernier acte.
18. Elle indique qu'il n'y avait aucune ambigüité pour M. [Z] quant au fait que le second acte soit intervenu en lieu et place de celui réalisé le 31 janvier 2023 et qu'il faisait valablement courir le délai d'un mois notifié audit acte.
19. M. [Z] indique en réponse qu'il n'a pas été valablement informé des voies de recours ouvertes contre les ordonnances d'exequatur qui lui ont été notifiées, la première signification étant erronée et la deuxième créant une confusion insusceptible de valider le point de départ du délai d'appel, ce dernier n'ayant donc jamais commencé à courir.
20. Il soutient notamment que :
- la première signification des ordonnances en date du 31 janvier 2023 étant irrégulière, le délai de recours n'a pas commencé à courir :
o cet acte visait l'article 1499 du code de procédure civile qui ne s'applique pas en matière d'arbitrage international et indiquait « l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours » ;
o la société Hilton a reconnu que l'acte du 31 janvier 2023 était entaché de nullité en ce qu'il comportait une erreur significative et a procédé à une seconde notification au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
- la seconde signification du 8 février 2023 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel :
o elle ne fait pas apparaître clairement et explicitement qu'elle se substitue et vient corriger la première signification, condition nécessaire pour faire courir le délai et préserver le droit d'accès au juge d'appel consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.360) ;
o les deux significations comportant des mentions différentes, il existait toujours un doute pour M. [Z] sur les règles de procédure à suivre. La seconde signification n'a donc pas permis à M. [Z] d'être en mesure de connaître les modalités d'appel dans des conditions lui permettant d'exercer utilement son droit au recours.
Sur ce,
21. Aux termes de l'article 1525 al 1 et 2 du code de procédure civile « la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. »
22. Il résulte des pièces versées aux débats que les ordonnances d'exequatur rendues le 12 janvier 2023 ont été signifiées à Monsieur [Z] suivant deux actes :
- Un premier exploit d'huissier daté du 31 janvier 2023, faisant mention de l'absence d'appel possible contre lesdites ordonnances, par application de l'article 1499 du code de procédure civile,
- Un second exploit d'huissier daté du 8 février 2023 intitulé « signification avec commandement de payer afin de saisie vente, agissant au sur et aux fins d'un précédent exploit en date du 31 janvier 2013 », faisant mention de la possibilité de « former APPEL dans le délai d'UN MOIS, à compter de la date du présent acte ».
23. Il ne peut être tiré de la succession de ces deux actes et de la mention expresse que le second acte se substituait au premier, une quelconque confusion qui empêcherait le délai d'appel de courir, peu important que le premier acte ait visé de façon erronée un texte inapplicable à l'arbitrage international, dès lors que le deuxième acte était parfaitement clair à cet égard.
24. Au contraire, la régularisation par le deuxième acte qui précise clairement le droit de faire appel dans le délai d'un mois a fait courir le délai d'appel à compter de ce nouvel acte, dénué de toute incertitude quant à son point de départ, sans encourir de critique au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Le délai d'un mois applicable expirait par conséquent le 9 février 2023.
26. L'appel formé le 6 juin 2023 contre l'ordonnance d'exequatur du 12 janvier 2023 de la sentence partielle du 27 septembre 2022 est par conséquent irrecevable.
b) Sur les autres demandes
27. L'appel des ordonnances d'exequatur étant irrecevable, la procédure d'incident et toutes procédures subséquentes ne sont elles-mêmes dès lors pas recevables.
28. Il en est de même pour les demandes reconventionnelles de la société Hilton en réparation des préjudices subis en raison du caractère infondé allégué de l'action en demande d'arrêt d'exécution de la sentence finale ou de son caractère dilatoire.
29. S'agissant des demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et pour amende civile, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
30. Une telle condamnation suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir, susceptible de faire dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
31. En l'espèce, il n'est pas établi que M. [Z] n'ait pu ignorer que son appel était manifestement irrecevable, ni qu'il ait eu un comportement fautif en interjetant appel desdites ordonnances.
32. La demande de condamnation de M. [Z] au paiement d'une amende civile sera également rejetée, en l'absence d'abus caractérisé.
III/ Sur les frais et dépens
La présente ordonnance mettant fin à l'instance, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie appelante et de la condamner à payer à la société intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare l'appel formé par Monsieur [D] [Z] contre l'Ordonnance d'exequatur du 12 janvier 2023 de la sentence partielle du 27 septembre 2022 irrecevable ;
2) Dit que la présente ordonnance met fin à l'instance ;
3) Rejette toutes autres demandes ;
4) Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la société Hilton la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 Décembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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