Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-20.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.983
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurances du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de M. Patrick A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 21, quai Le Gallo,
3°/ de M. Louis de Z... de Chabrignac, demeurant Tour Rive Gauche, 16 A-18, rue Gaston Caillavet à Paris (15ème),
4°/ de M. Patrick X... de la Rivière, demeurant à Paris (8ème), ...,
5°/ du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, M. Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
6°/ de M. Alain B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle Entreprise Générale du Bâtiment EGB,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Patrick A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Louis de Z... de Chabrignac, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Patrick X... de la Rivière, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, après observation des avocats en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Entreprise Générale du bâtiment" (EGB) a exécuté des travaux de rénovation d'un immeuble (sis à Boulogne-sur-Seine) au cours des annés 1975 et 1976 ; que M. de Z... de Chabrignac a acquis, dans cet immeuble rénové, un appartement qu'il a donné en location à M. A... ; que, le 18 octobre 1983, le plafond d'une pièce de cet appartement s'est en partie
effondré ; que le tribunal de grande instance, saisi par M. A..., a déclaré la société EGB, en liquidation des biens, responsable des
conséquences dommageables des désordres ainsi survenus et a condamné M. de Z... a réparer le préjudice subi par son locataire, sous la garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui a lui-même obtenu la garantie de son assureur, la compagnie "la Concorde" ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 août 1989), infirmatif de ce chef, a condamné la société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la responsabilité décennale de la société EGB, en vertu d'une police souscrite le 27 décembre 1974 et résiliée le 18 novembre 1976, à garantir tant M. de Z... que le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à la charge respective de ceux-ci ;
Attendu que la SMABTP reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué à son encontre, alors que, selon le moyen, aux termes de la police d'assurance souscrite par la société EGB, le sinistre s'entend de
toute réclamation formulée pendant la durée des garanties dans la mesure où elle se rattache à des faits dommageables survenus pendant la même période et où elle concerne des ouvrages garantis en vertu du contrat ; que, par suite, en accueillant les demandes formées contre elle, au motif que le sinistre avait procédé de travaux exécutés pendant la période de garantie, alors qu'aux termes du contrat, il n'aurait été indemnisable que si les dommages étaient survenus pendant cette période qui a pris fin à la date d'effet de la résiliation de la police, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Mais attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire aux termes de l'article L. 124-1 du Code des assurances, à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause et par conséquent contraire aux
dispositions de l'article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Mutuelle d'assurances du Bâtiment et des travaux publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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