Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWB4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/00781
APPELANTES
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00781 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [W] d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 novembre 2017, Mme [U] [W], née le 13/04/1965 a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris pour contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint Denis en date du 10 octobre 2017, notifiée le 20 octobre 2017, lui refusant le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % , ainsi que le droit au bénéfice du complément de ressources au motif que son taux d'incapacité est inférieur au minimum requis de 80 % .
A l'audience du 31 octobre 2018, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [H] qui a relevé que l'intéressée présente une ' hypertension artérielle traitée, un diabète non insulino-dépendant et un asthme récent évoluant sur une surcharge pondérale. L'essentiel du handicap est représenté par un état anxio-dépressif avec troubles de l'humeur, manque de confiance en soi, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement spécifique'. Il conclut que ' sur le plan physique en sa plaçant à la date de la demande et en se référant au guide-barème en vigueur le taux d'incapacité correspondant est égal à 20 %' et a préconisé de faire pratiquer un examen spécialisé par un psychiatre afin qu'il quantifie l'atteinte psychiatrique et se prononce sur la capacité à se procurer un emploi. Le 31 octobre 2018, le tribunal a sursis à statuer afin de soumettre Mme [U] à l'examen d'un médecin spécialiste en psychiatrie.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transféré, a ordonné une mesure d'expertise médicale avec examen clinique et commis pour y procéder le docteur [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 20 septembre 2016 de préciser la fourchette du taux d'incapacité permanente dont elle est atteinte et si le taux est compris entre 50 et 79 % de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [W] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le 10 mai 2021, le docteur [B] a conclu que ' en se plaçant à la date du 20 septembre 2016 le taux d'incapacité proposé est inférieur à 50 %'.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté le recours formé par Mme [U] [W] contre la décision de la CDAPH de Seine Saint Denis en date du 20 octobre 2017 refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé, du complément de ressources, a rejeté le surplus de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de Mme [W].
Mme [U] [W] a le 09 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 octobre 2021. L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/09599. Le 03 décembre 2021, Mme [U] [W] a de nouveau formé appel du même jugement. L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/09943. Par ordonnance du 08 avril 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance N°RG 21/09943 à celle suivie sous le N°RG 21/09599.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [U] [W] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:
- faire droit à sa demande ;
- juger qu'à la date de la demande adressée le 26 septembre 2016, elle remplissait les conditions d'octroi de l'AAH et du complément de ressources ;
- juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande du 26 septembre 2016 ;
- condamner la MDPH 93 aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- le docteur [B] médecin psychiatre désigné par jugement du 15 décembre 2020 a fait une interprétation erronée de sa situation médicale ;
- ses conclusions sont en totale contradiction avec celles du médecin psychiatre, le docteur [V] qui le 10 février 2016 retient une incapacité supérieure à 80 % , ainsi qu'avec celles du docteur [Y] qui le 27 juin 2016 a précisé qu'elle est dans l'incapacité psychique et somatique d'exercer une activité professionnelle ;
- tant le docteur [V], que le docteur [Y] ont procédé à son examen clinique, contrairement au docteur [B] ; en l'absence d'examen clinique réalisé par le docteur [B] ses conclusions sont contestables.
Bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 14 avril 2022, pour l'audience du 07 mars 2023 à 13 h 30, réceptionnée le 19 avril 2022 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant la mention 'reçu le 19 avril 2022" suivi de son tampon, la MDPH de Seine Saint Denis n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de Mme [W], la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 mars 2023, soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
'
L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article L.821-1-1 précise qu''«'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.'Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article'L. 821-1'» dont notamment la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret'»
L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit différentes classes de taux d'incapacité.
En l'espèce, Mme [W] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources le 29 septembre 2016, se prévalant d'un certificat médical du docteur [V], psychiatre, en date du 10 février 2016, qui indiquait au titre des pathologies à l'origine du handicap ' trouble grave de la personnalité avec des carences affectives importantes ayant entraîné des conduites addictives (nourriture, dans le passé alcool). Trouble bipolaire de l'humeur de type II, avec des moments dépressifs sévères, rendant impossible toute activité professionnelle, car pouvant se mettre en danger'. Au titre de la description clinique, le docteur [V] faisait état de :' état dépressif permanent actuellement, une prise de poids importante (..) avec actuellement une perte du goût de vivre (...) épuisement physique et psychique, tristesse de l'humeur et crises d'angoisse de plus en plus fréquentes, troubles du sommeil, perte totale de confiance en soi, difficultés relationnelles (...).Mme [W] semble actuellement dans l'incapacité totale de travailler, l'exercice d'une activité professionnelle notamment avec des enfants peuvent la et les mettre en danger'. Au titre des traitements, il faisait état de ' suivi psychiatrique bimensuel depuis 13 ans et depuis 10 ans par moi-même comprenant un traitement psychotrope (...) et une psychothérapie de soutien. Consultations psychiatriques deux fois par mois'. Au titre des préconisations, il faisait mention de ce que ' compte tenu de l'aggravation de son état dépressif avec des conséquences somatiques ( cardiaques, respiratoires), Mme [W] est actuellement dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, faute de quoi elle pourrait se mettre en danger. Donc incapacité supérieure à 80 %' (pièce n° 4 des productions de l'appelante).
Le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et qui a examiné Mme [W], conclut le 31 octobre 2018 que : ' Il s'agit d'une dame chez qui il est mentionné une hypertension artérielle traitée, un diabète non insulino-dépendant et un asthme récent évoluant sur une surcharge pondérale.
L'essentiel du handicap est représenté par un état anxio-dépressif avec troubles de l'humeur, manque de confiance en soi, nécessitant un suivi psychiatrique et une traitement spécifique. Un certificat spécialisé, rédigé par le médecin spécialiste habituel qui la suit depuis 13 ans, confirme que des hospitalisations ont été nécessaires, et mentionne une atteinte ' très invalidante'. (...)
Sur le plan physique en se plaçant à la date de la demande et en se référant au guide-barème en vigueur le taux d'incapacité correspondant est égal à 20 %. (...)'.
Le docteur [B], médecin psychiatre désigné par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020, n'a certes pas examiné l'appelante mais fait mention dans son rapport du 10 mai 2021 de l'examen par le docteur [H], du certificat médical du docteur [Y], en date du 27 juin 2016, faisant état de trouble bipolaire avec épisodes dépressifs sévères, trouble grave de la personnalité et conduites addictives, troubles somatiques, ainsi que de ce que dans le dossier MDPH il est indiqué un syndrome dépressif avec ralentissement psychomoteur, humeur triste, trouble du sommeil, perte de confiance, crises d'angoisse et relève que sur le plan du traitement l'intéressée voit un psychiatre deux fois par mois, qu'il est fait mention de psychotropes, de psychothérapie sans aucune précision quant à la prescription des psychotropes.
Il convient ainsi de relever que le docteur [B] a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [W] lui permettant de procéder à une analyse complète de la situation de l'intéressée, en se situant au jour de la demande.
Il résulte du rapport du docteur [B] que ' Nous ne connaissons pas le traitement qui avait été posé en 2016 puisque dans certificat médical de demande la MDPH il est uniquement indiqué psychotrope psychothérapie de soutien ce qui est particulièrement imprécis. (...) Au total de l'ensemble des éléments du dossier médical le taux d'incapacité conformément au guide barème peut être évalué entre 20 et 45 pour cent pour forme modérée des troubles psychiatriques.
Un taux de 560 % est lié à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne.
Le taux proposé par le consultant en médecine générale est de 20 % c'est à dire dans la fourchette basse du taux modéré.
Médecine générale plus psychiatrie, le taux proposé est donc de 20 à 45 %.
Conclusion
En se plaçant à la date du 20 septembre 2016 le taux d'incapacité proposé est inférieur à 50 %'.
Force est de relever que les médecins consultant et expert ont tenu compte des pièces médicales contemporaines de la demande ( certificat médical du docteur [V] du 10 février 2016 et certificat médical du docteur [Y] en date du 27 juin 2016, pièces n° 4 et 6 des productions de l'appelante) et que Mme [W] ne produit pas d'éléments médicaux contemporains de sa demande permettant de remettre en cause leurs conclusions. En effet, les certificats médicaux du docteur [V] en date du 04 mars 2011 et du 28 juillet 2021 ( ses pièces n° 5 et 7) ne sont pas relatifs à la période de la demande.
Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, il convient de décider que Mme [W] ne satisfait pas aux conditions d'attribution de l'AAH et du complément de ressources, en se plaçant au jour de sa demande de 2016.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens.
La greffière La présidente