Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05296 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFHV
[J]
C/
S.A.S. [H]
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Bourg en Bresse
du 14 Septembre 2020
RG : 18/00141
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[E] [J]
né le 29 Novembre 1973 à [Localité 8] (35)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [H] prise en la personne de Monsieur [H] [U], es qualités de liquidateur amiable de société SAS [H], domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J] (la victime, le salarié) a été salarié de la société [H] (la société, l'employeur), en qualité de chef de chantier désamiantage à compter du 26 mars 2014.
Le 16 juillet 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail (chute), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er septembre 2015.
Le 14 février 2018, le salarié a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de l'Ain d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des son employeur à l'origine de l'accident du travail du 16 juillet 2015.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [J] le 16 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [H], son employeur,
- fixe le préjudice complémentaire subi par M. [E] [J] à la somme de 2 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [E] [J] la somme due au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire accordée à M. [E] [J] à l'encontre de la SAS [H] et condamner cette dernière à ce titre,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la SAS [H] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS [H] au paiement des dépens de l'instance.
Le salarié a relevé appel du jugement le 5 octobre 2020.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, le salarié demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'accident du 16 juillet 2015 était dû à la faute inexcusable de l'employeur,
Sur le préjudice :
A titre principal : ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice de M. [E] [J],
A titre subsidiaire : condamner la SAS [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité complémentaire et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, la société demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [E] [J],
- juger que les circonstances de l'accident du 16 juillet 2015 sont indéterminées,
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur dans cet accident n'est pas rapportée,
- débouter M. [E] [J] de sa demande d'expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice et de l'intégralité de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la faute inexcusable de l'employeur :
- juger que les lésions de M. [E] [J] au titre de l'accident du 16 juillet 2015 sont consolidées depuis le 1er septembre 2015, date à laquelle il ne subsistait plus aucune séquelle indemnisable,
- en conséquence, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée,
En tout état de cause :
- débouter M. [E] [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner M. [E] [J] à verser à la société [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions en date du 28 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, la caisse demande à la cour de :
- rejeter toute demande d'évaluation des séquelles de l'AT du 16 juillet 2015,
En cas de confirmation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :
- prendre acte de ce que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices,
- dire et juger que la caisse procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur représenté par son mandataire ad hoc dans cette instance, et/ou de la compagnie d'assurance de l'employeur, y compris des frais d'expertise si celle-ci devait être ordonnée,
- enjoindre à l'employeur et/ou à son mandataire ad hoc de transmettre les coordonnées et références de la compagnie d'assurance couvrant le risque « faute inexcusable ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, il est acquis que, le 16 juillet 2015, le salarié a été victime d'une chute dont il est résulté, selon le certificat médical initial du même jour, une « douleur genou gauche ».
L'origine professionnelle de cet accident n'est pas remise en cause par la société.
Les parties divergent en revanche sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.
Sur les circonstances de l'accident
La société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Le salarié déclare avoir été victime d'une chute d'un toit d'une hauteur de 5 mètres, le 16 juillet 2015 à [Localité 7].
Le salarié produit notamment :
- deux attestations de salariés ou anciens salariés qui témoignent avoir vu M. [E] [J] chuter au travers du toit et du faux-plafond d'un bâtiment, d'une hauteur de 4,5 mètres, pendant le chantier des 15, 16 et 17 juillet 2015,
- l'attestation d'un salarié ou ancien salarié qui témoigne avoir constaté, le lendemain de l'accident de M. [E] [J], le faux-plafond d'un bureau « complètement éventré et témoignant de sa chute ».
Ces attestations corroborent la description que fait la victime de l'évènement accidentel à l'origine de ses blessures médicalement constatées, dont la cour relève également qu'elles sont compatibles avec cette description.
La société, qui n'a pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident du travail, ne conteste pas, au demeurant, la matérialité de la chute du salarié le 16 juillet 2015, mais s'interroge sur la cause de celle-ci et sur l'éventuelle imprudence du salarié.
La cour rappelle cependant qu'il est de principe que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Civ. 2e, 2 juin 2022, pourvoi n°21-10-479), de sorte que cet argument est inopérant.
La société n'allègue pas, à cet égard, avoir procédé à une enquête à la suite de l'accident.
Les circonstances de l'accident du 16 juillet 2015 sont suffisamment déterminées.
Sur la conscience du danger
Il est constant que le danger dont il s'agit est celui d'une chute lors de travaux en hauteur, en relation avec les tâches confiés au salarié lors de la survenance de l'accident.
La société soutient n'avoir pas eu conscience d'un tel risque dans la mesure où celui-ci résulte « vraisemblablement » de gestes dangereux du salarié lui-même.
La cour ne peut que rappeler, de nouveau, que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable, de sorte que cet argument est inopérant.
La société [H], spécialisée dans les travaux de charpente, ne pouvait à l'évidence ignorer les risques de chute lors de travaux en hauteur.
Sur les mesures prises par l'employeur
Le salarié affirme que la méthodologie de travail lui a été imposée et qu'aucun moyen de sécurité ne lui a été donné lors de l'accident.
Il produit les attestations déjà citées de trois salariés ou anciens salariés qui témoignent tous de l'absence de mesures de protection (harnais de sécurité, nacelle...) lors du chantier litigieux, pour l'exécution duquel un délai impératif de trois jours avait par ailleurs été fixé par l'employeur.
La société ne justifie d'aucune mesure de sécurité mise en place lors de ce chantier, mais soutient qu'en vertu de l'article 3 du contrat de travail du salarié, il appartenait à M. [E] [J] lui-même de « veiller aux bonnes conditions de travail et sécurité de l'ensemble du personnel », de sorte que c'est avec mauvaise foi qu'il reprocherait à la société l'absence d'équipements de sécurité mis à sa disposition.
Toutefois, cet alinéa de l'article 3 du contrat de travail fait suite à la description des fonctions du salarié, à savoir chef de la section désamiantage, ce dont il s'induit que les conditions de travail et de sécurité dont ce dernier avait la charge concernaient exclusivement celles liées à la manipulation d'amiante, et non aux travaux en hauteur.
A cet égard, un alinéa suivant du même article prévoit expressément que les attributions du salarié sont « exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur [U] [H] ou de tout autre personne qui pourrait lui être substituée ». Ainsi, l'argumentaire de la société est inopérant.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La victime sollicite, à titre principal, une mesure d'expertise médicale avant dire-droit aux fins de déterminer son préjudice.
Elle soutient en effet qu'il existe un débat médical sur la question de savoir si l'ostéonécrose dont elle est affectée constitue des séquelles rattachables à l'accident du travail, élément indispensable selon elle à la détermination de son préjudice.
Toutefois, hormis le rapport d'expertise médicale du 18 octobre 2016 qui ne conclut à aucune séquelle indemnisable du fait de l'accident litigieux et un article scientifique qui expose de manière générale les causes, symptômes et traitement de l'ostéonécrose, M. [E] [J] ne produit aucun élément pertinent ni n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à démontrer la pertinence de la question qu'il souhaite voir soumettre à un expert.
Au demeurant, le salarié n'allègue aucun préjudice énuméré à l'article L. 452-3 précité ni aucun dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or la cour rappelle que selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et que selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En s'abstenant d'alléguer son préjudice et en ne produisant aucun élément pertinent de nature à étayer sa demande d'expertise médicale, le salarié prive cette demande de tout fondement, de sorte que celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Dans les suites de ce qui précède, la demande du salarié, présentée à titre subsidiaire, aux fins d'une indemnité de 10 000 euros sans autre développement ni offre de preuve, ne peut qu'être rejetée faute pour l'intéressé d'alléguer son préjudice et a fortiori de prouver celui-ci.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 24 janvier 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé en ce sens quant aux dépens.
Au regard de l'équité, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Au regard de l'équité, les demandes respectives de M. [E] [J] et de la société [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf :
- en ce qu'il fixe le préjudice complémentaire subi par M. [E] [J] à la somme de 2 000 euros,
- en ce qu'il condamne la société [H] au paiement des dépens de première instance,
Infirme le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [E] [J] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit,
Rejette la demande indemnitaire de M. [E] [J],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives de M. [E] [J] et de la société [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE