Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° H 15-17.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mansio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la SCI Louis de Gonzague, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Mansio, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la SCI Louis de Gonzague ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mansio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mansio
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'action et les demandes de la société MANSIO à l'égard de la SCI LOUIS DE GONZAGUES, en l'état du protocole transactionnel du 12 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le protocole du 12 août 2008 est intervenu entre la société MANSIO et l'indivision [J], aux droits desquelles se trouve entièrement subrogée la SCI LOUIS DE GONZAGUES devenue propriétaire de l'immeuble suivant acte notarié du 4 novembre 2009 par apport de l'immeuble à la société constituée entre les membres de l'indivision précitée [
]. Si une transaction ne peut être opposée à un cocontractant qui n'en a pas respecté les conditions, tel n'est pas le cas de la SCI LOUIS DE GONZAGUES venant aux droits de l'indivision, seule la SAS MANSIO entendant dénoncer le protocole qu'elle ne souhaite pas voir exécuter jusqu'à son terme dans son courrier du 22 août 2009. Les concessions réciproques conclues entre les parties consistaient : - pour le bailleur à accepter des travaux modifiant la structure de l'immeuble sur la base des plans fournis par l'architecte du locataire alors que le tribunal de commerce avait adhéré à sa proposition de simple renforcement tubulaire dans son ordonnance de référé du 2 juillet 2007, à y participer à concurrence de 130.000 euros HT et à s'engager sur un nouveau bail de 12 ans avec la société à l'issue des travaux moyennant un nouveau loyer tenant compte du quasi doublement de la surface commerciale, - et pour le locataire à entreprendre les travaux préconisés par son architecte avec accord de principe du bailleur de les réaliser moyennant une participation prévue de 130.000 euros alors que le bailleur s'y refusait et n'acceptait pas la possibilité d'une prise en charge au vu des stipulations contractuelles, à accélérer la procédure de réouverture de l'établissement et lui permettre à terme de bénéficier d'un agrandissement de la surface commerciale avec la certitude anticipée de pouvoir rentabiliser ses investissements par l'octroi d'un nouveau bail de 12 ans à compter du 1 er janvier 2014. Pour que l'accord soit valable, il importe peu que les concessions ne soient pas proportionnées dès lors qu'elles existent de part et d'autre, les transactions ne pouvant être attaquées pour cause d'erreur de droit ou de lésion. Le fait que la SA MANSIO dénonce le protocole par courrier du 22 août 2009 au motif que la participation du bailleur à la réfection de la toiture pour un montant de 130.000 euros hors taxes lui paraissait totalement inadapté dans la mesure où elle avait déjà dû financer plus de 350 000 euros de travaux pour la simple sécurisation de l'immeuble, et qu'elle n'avait pas pour autant bénéficié d'une augmentation de la surface commerciale à cette date est par conséquent totalement inopérant. Le vice de consentement invoqué par la SAS MANSIO est d'autant moins pertinent que d'une part cet accord est intervenu avec l'assistance des avocats des parties selon la confirmation officielle de Maître [G] du 3 octobre 2008 qui déclarait « je vous remercie de m'avoir transmis votre version définitive du protocole d'accord. J'ai fait le point avec mes clients
qui m'indiquent que le protocole d'accord daté du 12 août 2008 a été signé par tous les indivisaires, mes clients se suffisent par conséquent de ce document. » et que l'accord intervenait après de multiples échanges entre les parties depuis 2006 sous l'égide de M. [M] architecte choisi par ses soins et le bureau Véritas ayant étudié les diverses solutions possibles et ayant progressivement convaincu le bailleur avec plans à l'appui que le simple renforcement de l'ossature primaire initialement envisagée était insuffisante pour évacuer le risque de communication d'incendie aux immeubles tiers. Il était donc parfaitement loisible pour la société locataire de faire vérifier le coût total de l'opération par l'architecte consistant après la réalisation d'une dalle béton de sécurisation intermédiaire à rehausser la toiture afin de doubler la surface de l'immeuble, au lieu de prendre en considération un devis qui lui paraît désormais inadapté et correspondant selon M. [M] dans son courrier du 8 août 2009 plus au coût d'un toit en charpente qu'à celui d'une terrasse avec étanchéité à laquelle l'indivision aurait pourtant donné son accord avant la signature du protocole ;
1°) ALORS QU'une transaction n'est pas opposable aux tiers ; que pour juger l'action et les demandes de la SAS MANSIO irrecevables, la cour d'appel a considéré que la transaction intervenue entre la SAS MANSIO et l'indivision [J]-[L] pouvait être invoquée par la SCI LOUIS DE GONZAGUE devenue propriétaire de l'immeuble ; qu'en retenant que la SCI LOUIS DE GONZAGUE était entièrement subrogée dans les droits de l'indivision [J]-[L] du seul effet de l'apport de l'immeuble à la société constituée entre les membres de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 1249, 1250 et 1251 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, suppose l'existence de concessions réciproques; que dans ses conclusions d'appel, la SAS MANSIO soutenait qu'à défaut d'augmentation de la surface commerciale, le protocole d'accord ne constituait pas une transaction puisqu'il n'y avait aucune concessions réciproques ; qu'en affirmant que les concessions réciproques existaient, sans rechercher si l'absence d'augmentation de la surface commerciale n'entraînait pas une absence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en retenant que le bailleur avait fait une concession en acceptant de payer une partie du prix des travaux imposés par l'administration, sans répondre aux conclusions de la SAS MANSIO, qui faisait valoir que la clause du bail lui imposant de prendre à sa charge les travaux exigés par l'administration était nulle, puisque que contraire à l'obligation essentielle de délivrance conforme supportée par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, suppose l'existence de concessions réciproques ; que selon le contrat de bail , il était prévu que « resteront à la charge du bailleur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les grosses réparations, telles que visées à l'article 606 du Code civil, le tout sans déroger toutefois, en cas d'exploitation de fonds de commerce, aux obligations mises à la charge du locataire en ce qui concerne les travaux qui deviendraient nécessaires à la devanture de la boutique » ; qu'en retenant que le bailleur avait fait une concession en acceptant de payer une partie du prix des travaux imposés par l'administration, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si la prise en charge de ces travaux par le bailleur ne résultait pas de ce qu'il s'agissait de « grosses réparations » au sens de l'article 606 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 2053 du code civil que la transaction conclue à la suite d'une erreur peut être rescindée ; que le protocole d'accord prévoyait une augmentation de la surface commerciale consécutive aux travaux et une participation financière du bailleur à la réalisation de ces travaux et que le montant de la participation financière a été fixé sur présentation d'un devis fourni par le bailleur, le prix figurant au devis ne correspondant pas à des travaux permettant l'agrandissement de la surface commerciale avec la construction d'une toiture terrasse ; qu'en jugeant que le protocole d'accord n'était entaché d'aucun vice du consentement, sans rechercher si la SAS MANSIO n'avait pas commis une erreur sur l'objet de la contestation en acceptant de conclure un protocole d'accord sur présentation d'un devis dont le montant ne correspondait pas aux travaux envisagés par les parties, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du code civil.
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