Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-83.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.281
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amarouche,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour obtention indue de documents destinés à constater un droit, une identité ou une qualité, et recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés, consistant à s'être fait délivrer indûment par le tribunal d'instance un certificat de nationalité par un moyen frauduleux en présentant une fausse carte nationalité d'identité française ainsi qu'un décret de naturalisation ne s'appliquant pas en réalité à son père et de l'avoir condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre d'Amarouche X... ; que si le prévenu reconnaît être entré en France en juin 1990, muni d'un passeport marocain et d'un visa régulier délivré par le consulat de France à Fes, il conteste les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il affirme qu'après s'être installé chez ses parents, domiciliés dans le département du Haut-Rhin, il s'est rendu chez un parent, dont il n'a pu fournir l'identité, à Grenoble, ville dans laquelle il a formulé une demande de nationalité française auprès des services préfectoraux en présentant son passeport marocain, un extrait de naissance ainsi que la fiche d'état civil de ses parents ; qu'il explique qu'à la suite de cette requête lui a été délivrée le 28 novembre 1990, sans l'avoir demandé, par la préfecture de Grenoble un passeport français à son nom ; que le 12 juin 1991 il a obtenu, sur sa demande, la délivrance d'une carte nationale d'identité française ; qu'il ajoute qu'en 1996 et 1998 il a obtenu du tribunal d'instance de Colmar des certificats de nationalité française ; que d'une réponse, en date du 1er avril 1997, du service des naturalisations du Ministère compétent, joint à la procédure, il résulte que le prévenu, contrairement à son affirmation, n'a jamais déposé de demande de naturalisation française ; que le préfet du département de l'Isère, dans un courrier du 10 novembre 1998, précise que le passeport délivré le 28 novembre 1990 à Amarouche
X... l'a été à la suite de sa demande au vu d'une carte d'identité française établie le 3 juillet 1985 par la préfecture du Haut-Rhin ; que ce dernier document est faux puisque, à cette époque, le prévenu n'était pas encore arrivé en France ; que si le prévenu soutient ne pas avoir formulé une telle demande ni avoir présenté aux services préfectoraux de Grenoble une carte d'identité française établie en 1985 à son nom, il apparaît que la photographie apposée sur la demande de passeport représente effectivement le prévenu ; qu'en outre la signature du demandeur ressemble à celle du prévenu ; que le 12 juin 1991 la préfecture de l'Isère a délivré au prévenu une carte d'identité française sur présentation du passeport précité et d'une déclaration de perte d'une carte d'identité française en 1985 par la préfecture de Colmar ; que si le prévenu admet avoir formulé une telle demande il précise néanmoins n'avoir formé aucune déclaration de perte de carte d'identité ; que néanmoins sur cette demande figure la photographie du prévenu ainsi que sa signature sur la déclaration de la perte de la carte d'identité de 1985 ; qu'en 1996 et en avril 1998 Amarouche X... s'est fait délivrer par le tribunal d'instance de Colmar des certificats de nationalité française de façon indue en présentant, d'une part, un décret de naturalisation ne s'appliquant pas à son père, né au Maroc, mais concernant un homonyme né en Algérie, d'autre part, sa carte d'identité française ;
que le prévenu a, en agissant ainsi, se rendant compte que le décret de naturalisation qu'il a présenté au tribunal ne concernait pas son père à raison du pays de naissance différent et ayant connaissance que sa carte d'identité ne reflétait pas la réalité de la nationalité française qu'il invoque puisque obtenue de façon indue en 1991, commis le délit d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant une qualité ; qu'en conservant sciemment ces deux certificats de nationalité obtenus indûment, le passeport délivré en 1990 ainsi que la carte d'identité délivrée en 1995, il a bien commis le délit de recel de documents obtenus de façon indue ;
" alors, d'une part, que le demandeur, contestant avoir demandé à la préfecture de l'Isère un passeport français, faisait valoir qu'il n'avait pu présenter une carte d'identité française établie en 1985 à son nom ; qu'en retenant qu'il apparaît que la photographie apposée sur la demande de passeport représente effectivement le prévenu, qu'en outre la signature ressemble à celle du prévenu, la cour d'appel qui ne précise pas les documents de référence émanant du prévenu lui ayant permis d'affirmer que cette signature ressemblait à celle du demandeur, ni procéder à une quelconque vérification de signature, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur contestait avoir fourni une quelconque déclaration de perte de carte d'identité en vue de l'obtention de la carte d'identité qui lui a délivrée le 12 juin 1991, le demandeur contestant sa signature sur la déclaration de perte de la carte d'identité ; qu'en affirmant que sur la demande figure la photographie du prévenu ainsi que sa signature sur la déclaration de perte de la carte d'identité sans préciser les éléments de référence lui ayant permis une telle affirmation ni procéder à une quelconque vérification de signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Amarouche X... coupable d'obtention indue de documents administratifs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève, notamment, qu'en 1996 et en 1998, l'intéressé a indûment obtenu d'un tribunal d'instance deux certificats de nationalité en présentant une fausse carte nationale d'identité française délivrée le 3 juillet 1985 et un décret de naturalisation ne s'appliquant pas à son père, né au Maroc, mais à un homonyme né en Algérie ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont justifié de ce chef leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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