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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-43.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.524

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° F/87-43.524 formé par la société établissements Leduc-Frechaud (SELFI), société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est à Fontenay-le-Comte (Vendée), rue Jean Gautreau, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Anne X..., demeurant à Fontenay-le-Comte (Vendée), ..., 2°/ de M. Pierre A..., demeurant Le Langon (Vendée), Le Linaud, 3°/ de M. René E..., demeurant à Fontenay-le-Comte (Vendée), ..., 4°/ de M. René D..., demeurant à L'orbrie (Vendée), Bonne, 5°/ de M. Henri I..., demeurant à Fontenay-le-Comte (Vendée), ..., 6°/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant à Fontenay-le-Comte (Vendée), 134, cité Grange Parenteau, 7°/ de M. Jean-Henri J..., demeurant à Doix (Vendée), 3, les Prés, 8°/ de la société anonyme Fontenaysienne d'Ameublement, dont le siège est à Fontenay-le-Comte (Vendée), zone industrielle allée du Puits, 9°/ de M. H..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation des Etablissements Leduc-Ferchaud, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 10°/ de M. René Y..., demeurant à Fontenay-le-Comte, La Morte (Vendée), ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° J/87-43.780 formé par M. H..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des Etablissements Leduc Ferchaud, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1°/ de Mme Anne X..., 2°/ de M. Pierre A..., 3°/ de M. René E..., 4°/ de M. René D..., 5°/ de M. Henri I..., 6°/ de M. Jean-Pierre K..., 7°/ de M. Jean-Henri J..., 8°/ de la société anonyme Fontenaysienne d'Ameublement, 9°/ de M. René Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme Z..., M. B..., Mme G..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Leduc-Frechaud, de Me Delvolvé, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de MM. A..., E..., D..., I..., K..., J..., Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F/8743.524 et J/8743.780 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F/87-43.524 et le moyen unique du pourvoi n° J/87-43.780 : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 1987) que la société des établissements Leduc Frechaud (SELF 1) a donné en location-gérance, le 3 janvier 1984, son fonds de commerce de fabrication et de vente de meubles à la société d'exploitation Leduc Ferchaud (SELF 2) ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette dernière société le syndic a procédé au licenciement de la totalité du personnel le 19 février 1985 ; que le contrat de location-gérance étant arrivé à expiration le 6 mai 1985, la SELF 1 concluait le 22 mai suivant un contrat de même nature avec la société Fontenaysienne d'Ameublement (SFA) ; que huit salariés titulaires de mandats représentatifs ont reproché au syndic de les avoir compris dans le licenciement collectif sans avoir respecté les règles concernant leur statut protecteur en ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de leur licenciement et leur réintégration dans l'entreprise ; Attendu que la SELF 1 et M. H..., syndic, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des licenciements de ces salariés protégés, alors que la liquidation des biens de locataire-gérant d'un fonds de commerce, sans autorisation de poursuite d'activité, implique la cessation totale et définitive de l'entreprise, nonobstant la continuation temporaire de l'exploitation pour permettre l'exécution des préavis, et dispense le syndic qui licencie la totalité du personnel de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en ce qui concerne les salariés protégés dont le mandat n'a plus d'objet, sauf fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Fontenaysienne d'Ameublement (SFA) n'a pas succédé à la SELF 2 dans l'exploitation de la même entreprise faute de lien de droit entre les locataires gérants successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu, à la date des licenciements fermeture totale et définitive de l'entreprise mais, bien au contraire, continuation de l'activité de celle-ci ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi n° F/87-43.524 : Attendu que la SELF 1 reproche également à l'arrêt d'avoir prononcé la réintégration des salariés protégés au sein de la SFA dans les emplois qu'ils occupaient antérieurement, alors, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de transmettre au nouvel employeur les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence entre les employeurs successifs d'un lien de droit qui faisait défaut en l'espèce, le propriétaire du fonds n'ayant pu en l'espace de 15 jours, du 6 au 22 mai 1985, assurer lui-même une réelle reprise d'exploitation, alors d'autre part, que l'exploitation du fonds ayant cessé le 12 février 1985, par l'effet du prononcé de la liquidation des biens, sans autorisation de continuer l'exploitation, les conditions d'application de l'article L. 122-12 n'étaient pas réunies, et alors, enfin que l'article L. 122-12 du Code du travail fût-il applicable, sa méconnaissance ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir décidé, à bon droit, que les licenciements des salariés protégés, effectués sans autorisation étaient atteint de nullité, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que leurs contrats de travail, qui avaient fait retour avec le fonds de commerce à la SELF 1 à l'expiration du contrat de location-gérance conclu avec la SELF 2, avaient été transférés à la SFA nouveau locataire-gérant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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