Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° H 19-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société SIAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.249 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SIAS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2018), M. B... a été engagé le 24 janvier 2005, par la société SIAS (la société).
2. A compter du 2 août 2013, il a été placé en arrêt de maladie. Le 4 novembre 2013, à l'issue d'un second examen médical, le médecin du travail a émis un « avis d'inaptitude définitive à son poste de travail de nuit. Serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite de véhicule avec contrainte temporelle ».
3. Le 12 décembre 2013, M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 1er juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que son inaptitude a une origine professionnelle et dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B... pour être intervenu en violation de la législation professionnelle faute de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en ordonnant cependant à la société SIAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limité de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
8. Après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
9. En statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société SIAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limité de six mois, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société SIAS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SIAS et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SIAS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B... aurait dû bénéficier de la législation sociale en matière de risques professionnels et que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse faute de consultation des délégués du personnel sur son reclassement, d'AVOIR condamné la société SIAS à verser au salarié les sommes de 3 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 137,54 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SIAS le remboursement à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement QUE M. B... demande que soit reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et que, par conséquent, son employeur se devait de respecter les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail applicables en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; à défaut son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la société SIAS considère que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle et fait valoir, qu'en tout état de cause, à la date du licenciement de M. B... , elle n'avait été destinataire d'aucune information susceptible de lui permettre de connaître l'origine prétendument professionnelle de l'inaptitude du salarié ; que, pour établir que son employeur avait connaissance du caractère professionnel de son inaptitude au moment de son licenciement, M. B... produit aux débats :
- une fiche médicale du 3 octobre 2013, le médecin du travail concluant : «pas d'avis d'aptitude ce jour-en vue d'une reprise, envisager un poste de jour contre- indication formelle en poste de nuit »,
- une fiche médicale du 21 octobre 2013 (première visite de reprise), le médecin du travail concluant : « avis défavorable à la reprise de son poste de nuit- serait apte à un poste identique de jour étude de poste le 22 octobre 2013 »,
- une fiche médicale du 4 novembre 2013 (seconde visite de reprise), le médecin du travail concluant : « avis d'inaptitude définitif à son poste de travail de nuit-serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite dé véhicule avec contrainte temporelle ».
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2013 dans lequel il indique à son employeur que son arrêt maladie du 2 août 2013 est causé par un « burn- out »,
- l'ensemble de son dossier médical auprès de la médecine du travail,
- un arrêt maladie délivré par son médecin traitant du 2 août 2013 faisant état d'un burn out-anxiodépressif et une prolongation d'arrêt de maladie du 22 août suivant faisant état d'une « anxio dépression réactionnelle en cours de traitement » ;
que si le contenu et les éléments médicaux des visites des 3, 21 octobre et 4 novembre 2013 qui correspondent aux visites de reprise ne pouvaient pas être connus de l'employeur, puisque celui-ci n'a connaissance que des conclusions relatives à l'aptitude ou à l'inaptitude du salarié, il convient de relever que le médecin du travail a estimé, à plusieurs reprises que le travail de nuit était contre indiqué pour ce salarié ; mais surtout, l'employeur a nécessairement eu connaissance de l'arrêt maladie délivré par le médecin traitant de M. B... et daté du 2 août 2013 ainsi que de la prolongation de cet arrêt maladie à défaut de quoi le salarié aurait été en « absence injustifiée » : de même, il a nécessairement été mis au courant de ce que M. B... souffrait d'un burn- out par le courrier que ce dernier lui a adressé le 27 novembre 2013 ; qu'il en résulte que le burn- out étant lié par nature à l'exercice professionnel, a fortiori en matière de travail de nuit, et alors qu'il est établi que l'employeur avait été particulièrement défaillant dans la surveillance obligatoire des salariés (M. B... travaillait depuis son embauche en 2005 sur un poste de nuit et n'avait pas bénéficié du suivi médical renforcé obligatoire pour les travailleurs de nuit n'ayant été convoqué à aucune visite périodique par le médecin du travail entre 2006 et mai 2013), que la société SIAS ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le mal dont souffrait son salarié et que ce mal était d'origine professionnelle au moment du licenciement intervenu à la date du 12 décembre 2013 ; qu'elle savait que son état de santé dégradé était en lien avec le travail de nuit et elle ne peut se réfugier derrière sa carence en matière de suivi médical du salarié pour échapper à ses obligations ; que dès lors, il y a lieu de considérer, non seulement que l'inaptitude de M. B... est d'origine professionnelle mais que son employeur connaissait cette origine professionnelle au moment de licenciement du salarié ; que les attestations produites aux débats par l'employeur d'autres salariés qui attestent du caractère non stressant des fonctions exercées sont sans emport sur le litige dans la mesure où un travail non stressant pour l'un peut revêtir un tel caractère pour l'autre en fonction des personnalités de chacun ; que par conséquent, et au regard de cette analyse, la consultation préalable des délégués du personnel était obligatoire sous réserve que les conditions de cette consultation soient remplies ;
(
) qu'à défaut de preuve contraire, le seuil de 11 salariés, au sens de l'article L. 3212-2 du code du travail doit être considéré comme atteint à la date du licenciement de M. B... ; que par conséquent, il appartenait à la société SIAS d'organiser des élections professionnelles et d'appliquer les règles protectrices en matière de consultation des délégués du personnel en cas de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié ayant entraîné son inaptitude ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a, au moins, partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et si l'employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à constater que M. B... avait lui-même fait état d'un « burn-out » par courrier du 27 novembre 2013, que l'employeur avait nécessairement eu connaissance de l'arrêt maladie du médecin traitant délivré le 3 août 2013 faisant état d'une « anxio-dépression réactionnelle en cours de traitement » ou encore que le travail de nuit était contre-indiqué pour ce salarié pour en déduire que l'inaptitude de M. B... était d'origine professionnelle et que son employeur connaissait cette origine au moment du licenciement alors qu'il résulte de ses constatations que les trois avis rendus par le médecin du travail à l'issue des visites de pré-reprise du 3 octobre 2013, de première visite de reprise du 21 octobre 2013 et de seconde visite de reprise du 4 novembre 2013, ne font état d'aucune maladie professionnelle, que le « burn-out » invoqué par M. B... la veille de l'engagement de la procédure de licenciement ne résulte que de ses propres dires et que de surcroît, l'employeur n'étant jamais destinataire du volet de l'arrêt-maladie mentionnant le motif médical, la société SIAS n'avait pu être en informée, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance par l'employeur de celle-ci à la date du licenciement, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société SIAS de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. B... après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu dans une entreprise de plus de onze salariés et concernant un salarié de plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail au bénéfice de Pôle Emploi ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B... pour être intervenu en violation de la législation professionnelle faute de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en ordonnant cependant à la société SIAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limité de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
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