Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que M. X..., appelant incident d'un jugement qui avait déclaré Mme Y... déchue du droit au maintien dans les lieux, ordonné son expulsion et fixé à 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation, demandait que cette indemnité soit portée à 1 250 euros ;
Attendu que l'arrêt, réformant le jugement de ce chef, condamne Mme Y... à verser à M. X... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef du dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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