Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
08/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02554 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI47
DEMANDEUR :
S.A.S. [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE (PRC) RCS de PONTOISE n° 815 068 234
Rep/assistant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de [Localité 2]
DEFENDEUR :
S.A.S. STEGYS Immatriculée au RCS de Nantes sous le n°808 997 829
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Avril, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Suivant contrat du 25 février 2021, la société STEGYS a confié à la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE la réalisation des lots 244 et 245 « revêtements de sols – carrelages – faïences » dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un montant de 68.600 euros HT.
Après plusieurs avenants, le marché initial a été porté à 74.592,50 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2021, avec réserves. Ces dernières devant être levées pour le 2 septembre 2021.
Le 2 septembre 2021, la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE a établi son décompte général définitif pour un montant de 13 317,40 euros TTC.
Par courrier du 17 septembre 2021, la société STEGYS a mis en demeure la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE de procéder à la levée des réserves, constatant un retard de 13 jours calendaires.
Une réunion a été organisée le 6 octobre 2021 pour la signature du procès-verbal de levée de réserves.
A l’issue de celle-ci, la société STEGYS a considéré que 9 réserves de livraison et de GPA n’étaient pas encore levées.
Par courrier du 7 octobre 2021, la société STEGYS a informé la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE de l’application des pénalités de retard jusqu’à la levée des réserves, constatant un retard de 33 jours calendaires.
Le 4 novembre 2021, la société STEGYS a transmis son DGD à la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE, avec l’application des pénalités de retard.
Estimant les pénalités de retard injustifiées, la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE a mis en demeure la société STEGYS d’avoir à lui régler la somme de 13 317,40 euros, par courrier du 6 mars 2023.
Par acte du 30 mai 2023, la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE a assigné la société STEGYS devant le tribunal judiciaire de NANTES.
Le 22 juin 2023, la société STEGYS a établi un nouveau DGD avec baisse de pénalités de retard d’un montant de 12 672,25 euros.
Le 27 juin 2023, elle a réglé en conséquence la somme à la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, la société STEGYS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société STEGYS demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 124 du code de procédure civile,
Vu l’article 21-2 de la norme AFNOR NF P03-001 dans sa version du 20 octobre 2017,
- Constater l’absence de médiation ou de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation par la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE le 30 mai 2023,
- Dire et juger irrecevables les demandes de la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE,
En conséquence,
- La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- La Condamner au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident, la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société STEGYS,
- condamner la société STEGYS à verser à la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société STEGYS aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de médiation ou de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation par la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE du 30 mai 2023
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 21-2 de la norme AFNOR NF P03-001, les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société STEGYS et la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE le 25 février 2021 stipule dans ses conditions générales, que: “ Les dispositions de la norme AFNOR NF P03-001, dernière édition en vigeur, avec ses annexes, ses compléments et mises à jour, constituent les conditions générales du contrat d’entreprise applicable à l’ensemble des marchés de travaux de la présente opération. Les dispositions de ces CGCE non expressément modifiées par les présentes ou par un document contractuel particulier seront en conséquence applicable de droit. Les contractants déclarent expressément connaître les dispositions de la norme AFNOR NF P03-001 dernière version en vigueur.”
Il n’est pas contesté que le contrat étant daté de février 2021, et les conditions générales ayant été mises à jour en mai 2019, la dernière version de la norme AFNOR NF P03-001 en vigueur est celle du 20 octobre 2017.
Il a été rappelé que cette version de la norme AFNOR NF P03-001 prévoit à l’article 21-2 une procédure de médiation ou conciliation préalable à toute saisine du juge.
De plus, en l’espèce, aucun document contractuel ne précise expressément qu’il entend déroger aux dispositions de la norme AFNOR NF P03 001 sur le règlement des différends et sur l’obligation de recourir à une conciliation ou médiation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE n’a procédé à aucune procédure de médiation ou de conciliation avant l’introduction de l’action en justice.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger irrecevables les demandes de la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE.
Sur les autres demandes
La Société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE, qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la Société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE à verser à la Société STEGYS la somme de 800 € au titre des frais non répétibles pour le présent incident
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’absence de médiation ou de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation par la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE le 30 mai 2023 ;
DISONS en conséquence irrecevables les demandes de la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE ;
CONDAMNONS la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société [Localité 2] [Localité 4] CARRELAGE à payer à la société STEGYS la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour le présent incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE - 270
Me Véronique GUBLER
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