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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-15.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.090

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) a souscrit en faveur de ses membres un contrat de prévoyance à adhésion facultative garantissant des prestations en cas de décès, d'incapacité temporaire complète de travail, d'invalidité permanente totale ou partielle ; que le 31 décembre 1998, le contrat avec la société Union des assurances de Paris, absorbée par la société Axa courtage, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), a été résilié et l'UNIM a souscrit un nouveau contrat avec la société Allianz vie, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie ; que M. X..., chirurgien-dentiste, a adhéré à ce contrat en 1980 ; que, mis en arrêt maladie le 20 novembre 1997, il a demandé à bénéficier des garanties ; qu'après une première série d'expertises médicales, il s'est heurté à un refus de prise en charge au motif que sa maladie présentait un composant neuro-psychique et que les dispositions contractuelles limitaient en pareil cas les interventions de l'assureur à une durée d'un an ; que l'expert désigné en référé ayant conclu que la maladie de M. X... ne pouvait être classée dans les affections psychosomatiques ou psychiatriques, celui-ci a assigné les sociétés Axa France vie, AGF vie et l'UNIM aux fins de voir prendre en charge son affection et en paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'UNIM et le moyen du pourvoi incident de la société Axa France vie qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier moyen du pourvoi principal de l'UNIM et les premier et second moyens du pourvoi provoqué de M. X..., réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à lui payer une certaine somme pour la perte du droit aux revalorisations et majorations des indemnités journalières, l'arrêt énonce qu'aux termes des paragraphes C et E du chapitre III de la notice d'assurance, il est mentionné que l'assuré perd tout droit aux majorations ou que l'exonération cesse "en cas de résiliation du contrat" ; que la perte des droits litigieux est la sanction de la rupture du contrat de groupe ; Et attendu que pour mettre hors de cause la société Axa et pour donner acte à M. X... de ce qu'il s'engage à lui rembourser une somme d'un certain montant au titre de la garantie invalidité permanente totale l'arrêt énonce que, s'agissant d'assurances de personne, il appartient au juge du fond de rechercher si les conditions de mise en jeu du paiement de la rente d'invalidité sont remplies, à savoir si la consolidation de l'état de l'assuré est intervenue antérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en l'état d'une consolidation médicale de la maladie réputée, selon l'expert judiciaire, acquise le 20 novembre 2000, le jugement ne peut qu'être réformé en ce qu'il condamne ladite société d'assurance à prendre en charge la garantie invalidité dans la continuité de la garantie incapacité de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'invalidité dont était atteint M. X... était consécutive à la maladie constatée avant la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande dirigée contre la société Axa France vie s'agissant de la revalorisation et de la majoration contractuelle des indemnités journalières, donné acte à M. X... de son engagement à rembourser à l'assureur une somme d'un certain montant, condamné l'UNIM à lui payer la somme de 11 548,81 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du droit aux revalorisations et majorations des indemnités journalières dues par la société Axa et mis hors de cause, pour la suite du procès, la société Axa, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à la société UNIM la somme de 2 500 euros et à M. X... la même somme ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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