Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-42.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.828
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant anciennement à La Tour-sur-Orb, Le Ruffas, Le Bousquet d'Orb (Hérault), et actuellement à Gigean (Hérault), Résidence Vers l'Avenir, bloc 11, 3e étage,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Bédarieux, au profit de M. Thierry Y..., demeurant à La Tour-sur-Orb, Le Bousquet d'Orb (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., exposant qu'il avait été engagé le 11 août 1986 par M. X..., artisan maçon, et qu'il avait été licencié le 31 janvier 1988, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, ainsi que le paiement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la remise de pièces et condamner M. X... à verser à M. Y... une provision sur les indemnités, l'ordonnance attaquée s'est bornée à énoncer que M. X... avait cessé son exploitation en janvier 1988 sans remettre à M. Y... la lettre de licenciement, le certificat de travail et l'attestation pour l'ASSEDIC réclamés par le demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties étaient liées par un contrat de travail, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bédarieux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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