Cour d'appel, 01 avril 2014. 13/01959
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01959
Date de décision :
1 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01959.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00937
ARRÊT DU 01 Avril 2014
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
...
72190 SAINT PAVACE
représenté par Maître PFLIGERSDORFFER, avocat substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Salvatore Y...de la SCP GANGLOFF & Y...es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIONEL DUFOUR
...
57050 LE BAN ST MARTIN
représenté par Maître SOUSA Alex, avocat substituant Maître Raphaël Anthony CHAYA, avocat au barreau de METZ
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy
101 avenue de la Libération
BP 50510
54008 NANCY CEDEX
représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre d'engagement du 7 octobre 1991, la société Lionel Dufour, dont le siège social est situé à Louvigny-57 420 Verny et qui a pour activité la commercialisation de vins et spiritueux, a embauché M. Nicolas X...en qualité de V. R. P statutaire à temps partiel.
Au cours de la relation de travail, les parties ont conclu plusieurs avenants ayant pour objet les modalités de rémunération du salarié.
Aux termes de l'acte conclu le 1er octobre 2006 intitulé " Contrat de chef d'agence ", M. Nicolas X...a été nommé chef de l'agence Lionel Dufour située au Mans et, par acte signé le 1er juillet 2007, il a été convenu qu'il exercerait ses fonctions à l'agence du Mans " sur les départements 72, 53, 61, 28, 41, 37 et 49 ".
Par courrier du 2 novembre 2011, M. Nicolas X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 25 novembre 2011, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle le salarié recevait la somme de 5 000 ¿ à titre d'indemnité globale et forfaitaire en contrepartie de sa renonciation à toute action afférente à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le 21 juin 2012, M. Nicolas X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir déclarer nulle la transaction, de voir juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement injustifié, d'un rappel de salaire sur la base du niveau 9 échelon A de la convention collective applicable outre les congés payés afférents, la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 27 juin 2012, la société Lionel Dufour a été placée en redressement judiciaire, Mme Pascale Z..., membre de la SCP Bayle & Z..., étant désignée administrateur judiciaire, et M. Salvatore Y..., membre de la SELARL Gangloff et Y..., désigné mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective ont été convoqués devant le conseil de prud'hommes d'Angers et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy, a été appelée en cause.
Les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 17 avril 2013.
Par jugement du 3 avril 2013, la société Lionel Dufour a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Salvatore Y...désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes d'écritures enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes le 16 avril 2013 et avant toute défense au fond, l'AGS a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Nancy, de Metz ou du Mans.
Se prévalant des dispositions de l'article 333 du code de procédure civile, M. Nicolas X...a opposé qu'en sa qualité d'intervenant forcé, l'AGS n'était pas recevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes et, à titre infiniment subsidiaire, a sollicité qu'en tout cas, la cause et les parties soient renvoyées devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Par jugement du 26 juin 2013 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré territorialement incompétent, au profit du conseil de prud'hommes du Mans, pour connaître des demandes de M. Nicolas X...et il l'a condamné aux dépens.
Ce dernier a formé contredit par acte daté du 10 juillet 2013 déposé au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le jour même.
Le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes a délivré récépissé de la remise du contredit le 10 juillet 2013 et, le jour même, il a notifié une copie de ce contredit à M. Salvatore Y...ès qualités et à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy, lesquels en ont accusé réception le 12 juillet 2013.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 9 décembre 2013, laquelle a été reportée au 11 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son contredit de compétence remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 10 juillet 2013 complété par ses écritures enregistrées au greffe de la cour 30 octobre 2013, le tout repris oralement à l'audience, M. Nicolas X...demande à la cour :
- de déclarer son contredit recevable ;
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers ;
- en application de l'article 333 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS-C. G. E. A de Nancy, intervenante forcée ;
- de déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. Salvatore Y...ès qualités ;
- de juger que le conseil de prud'hommes d'Angers est territorialement compétent pour connaître de ses demandes ;
- d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 89 du code de procédure civile et, avant dire droit, d'inviter les parties à conclure au fond.
A l'appui de sa position, M. Nicolas X...fait valoir que :
- M. Salvatore Y...ès qualités est irrecevable a invoquer pour la première fois en cause d'appel l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers non seulement en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir soulevé cette exception avant toute défense au fond, mais aussi parce que, devant les premiers juges, il a renoncé lors de l'audience de jugement à soulever cette exception ;
- en sa qualité de tiers intervenant forcé, par application des dispositions de l'article 333 du code de procédure civile, l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Nancy, est irrecevable à contester la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle elle a été attraite ;
- en tout état de cause, étant rappelé que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du contrat de travail, il est fondé à revendiquer la compétence du conseil de prud'hommes d'Angers dans la mesure où il travaillait autant sur l'établissement Lionel Dufour d'Angers que sur l'agence du Mans.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 août 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Salvatore Y...pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lionel Dufour demande à la cour :
- de déclarer le contredit formé par M. Nicolas X...recevable mais mal fondé ;
- de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de renvoyer " le cas échéant ", l'affaire devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
- de rejeter la demande d'évocation au motif que l'employeur doit pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction ;
- de condamner M. Nicolas X...à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le mandataire liquidateur indique qu'en considération du lieu du siège social de la société Lionel Dufour, du lieu où le contrat de travail a été conclu, du lieu d'affectation de M. Nicolas X...(agence du Mans) et du lieu de son domicile personnel (72 190 Saint Pavace), " il y a tout lieu de souscrire à la juste analyse qui a été faite par l'AGS " intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy et, partant, de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de renvoyer l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
- de rejeter la demande d'évocation ;
- de condamner M. Nicolas X...à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'AGS soutient qu'elle est parfaitement recevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes et que M. Nicolas X...fait une mauvaise interprétation de l'article 333 du code de procédure civile. Selon elle, ce texte lui interdirait seulement de soulever l'incompétence territoriale à son seul profit, dans ses seuls rapports avec M. Nicolas X...puisqu'en effet, en vertu du principe d'indivisibilité, il convient que la même juridiction tranche à la fois le litige qui oppose le salarié à l'employeur en procédure collective mais aussi la question de la garantie de l'AGS, mais il ne lui interdit pas soulever l'incompétence territoriale intrinsèque de la juridiction.
Elle fait observer qu'elle n'a jamais discuté le fait qu'une seule et même juridiction doit trancher l'entier litige.
Soulignant que le salarié était responsable de l'agence du Mans et qu'il travaillait essentiellement au Mans, elle conteste que le fait qu'il ait eu l'agence d'Angers sous sa responsabilité permette de considérer le conseil de prud'hommes d'Angers comme territorialement compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le contredit formé par M. Nicolas X...est recevable pour avoir été diligenté dans les formes et délai requis par la loi ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, M. Salvatore Y...ès qualités, qui a conclu au fond devant les premiers juges dès le 27 août 2012 sans discuter la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers, est irrecevable à le faire pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 333 du code de procédure civile, " Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. " ;
Que, contrairement à ce que soutient l'AGS, cette règle ne permet pas plus à l'intervenant forcé de discuter la compétence territoriale de la juridiction saisie envisagée du point de vue des rapports demandeur/ défendeur, qu'elle ne lui permet de la décliner dans ses seuls rapports avec la partie qui l'appelle en cause ;
Qu'en conséquence, comme le soutient à juste titre M. Nicolas X..., l'AGS, qui est intervenant forcé dans le cadre de l'instance prud'homale, était irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers ; que, les premiers juges n'ayant pas répondu à cette fin de non-recevoir, il convient d'ajouter au jugement déféré en déclarant l'AGS irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'évoquer la présente affaire et de priver ainsi l'employeur et l'AGS d'un double degré de juridiction ;
Qu'il convient donc de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le contredit formé par M. Nicolas X...à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 juin 2013 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déclare M. Salvatore Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lionel Dufour, irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers pour la première fois en cause d'appel ;
Déclare l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant forcé, irrecevable à soulever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de la présente affaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Déboute M. Salvatore Y...ès qualités et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens, dit n'y avoir lieu à statuer d'ores et déjà sur le sort des dépens de première instance ;
Condamne l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A de Nancy, aux dépens de la présente instance sur contredit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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