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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-11.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.844

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giani X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Guy A..., 2°/ de Mme Roberte A..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995), que les époux A..., allèguant un empiètement sur leur fonds, ont demandé que soit ordonnée la démolition de la partie de la construction élevée par leur voisin; que deux expertises ont été successivement ordonnées ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise Z..., qui n'est pas contredite par l'expertise B..., que l'immeuble établi sur le fonds X... empiète sur le mur du rez-de-chaussée lui-même de 2 à 7 centimètres pour le mur et de près de 11 centimètres pour la semelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, ni le rapport de M. Z..., ni celui de M. B... ne constataient un empiètement de 11 centimètres pour la semelle et que, d'autre part, si le rapport de M. Z... relevait un empiètement de 2 à 7 centimètres au niveau du rez-de-chaussée, le rapport de M. B... faisait, lui, état de deux procès-verbaux pour délimiter les empiètements, le premier constatant, pour le rez-de-chaussée, un empiètement de 0,015 mètre en 5 et 0,02 mètre en 6, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces rapports, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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