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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-13.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.478

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville d'Arnage (Sarthe), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie d'Arnage, en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville d'Arnage, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1983, 1984 et 1985 par la ville d'Arnage, le montant de prestations versées par le comité national d'action sociale aux agents communaux auxiliaires ayant des enfants soit à l'occasion des fêtes de Noël, soit à titre de contribution aux frais de vacances ou d'études ; Attendu que la ville d'Arnage fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 27 janvier 1988) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si ces aides constituaient des secours fortuits apportés en considération d'événements familiaux personnels aux bénéficiaires indépendamment du travail par eux accompli au service de la ville, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'étant constant que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies au personnel auxiliaire de la commune, ce qui excluait qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, le tribunal a justement décidé qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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