Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-50.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-50.112
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Met, domiciliée chez Mme Hans Z..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié à la Direction des libertés et des affaires juridiques, sous-direction du contentieux et des affaires juridiques, ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle Y..., ressortissante camerounaise, a été contrôlée à la descente d'un avion en provenance d'un pays étranger le 18 octobre 2000, à 6 heures 30, et a été présentée à un officier de police judiciaire ; qu'elle a été l'objet de décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente d'un aéroport notifiées le même jour, à 10 heures 15 ;
qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien de l'intéressée pour une durée de 8 jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le délai de 4 heures 20 minutes écoulé après la vérification de son identité, ne satisfait pas à l'exigence de la notification immédiate de ses droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'où il suit que ce texte a été violé ;
Mais attendu qu'il résulte de deux formulaires horodatés du 18 octobre 2000 à 10 heures 15, signés par l'intéressée en présence de l'interprète qui l'assistait, que les droits de Mlle Y... lui ont été immédiatement notifiés en même temps que les décisions de refus d'admission et de maintien en zone d'attente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen :
1 / que la mesure "de refus du territoire", pour l'appréciation du bien-fondé de laquelle le magistrat délégué a décliné sa compétence, n'était pas une question visée par les conclusions d'appel et ne constituait pas l'objet du litige au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ce magistrat a entaché sa décision de manque de base légale en ne motivant pas suffisamment sa décision et en ne donnant pas de réponse au moyen des conclusions d'appel relatif à la régularité de la procédure diligentée par l'officier de service en zone d'attente et à la motivation de l'ordonnance du juge délégué ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l'affluence des demandeurs, démontrée par les dossiers du jour, le délai "de 4 heures 20" est admissible, que l'intéressée n'a pas justifié de son but de voyage par des pièces authentiques et que le délai qui s'est écoulé entre son arrivée et la notification de ses droits ne peut être tenu pour excessif en l'espèce, eu égard aux vérifications auxquelles les services de police ont dû procéder pour se prononcer sur la situation de celle-ci et son refus d'admission sur le territoire français ;
Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le premier président a vérifié la régularité de la privation de liberté de Mlle Y... pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente et qu'il s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étrangère, le premier président, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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